Conseil d'État1 SS
Conseil d'État · 1 SS — 5 juillet 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007834635
- Date
- 5 juillet 1993
administratif
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source officielle26-06-01-02-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 - DROIT A LA COMMUNICATION - MODALITES DE L'EXERCICE DU DROIT DE COMMUNICATION
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 octobre 1992, présentée par Mlle Gilberte X..., demeurant ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 25 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Versailles a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le directeur du centre psychiatrique "l'Eau vive" à Soisy-sur-Seine a refusé de lui communiquer l'intégralité de son dossier médical relatif à son internement ; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'hôpital psychiatrique de "l'Eau vive" où a séjourné Mlle X..., a effectivement adressé, entre le 7 juillet 1989 et le 21 février 1990, à un médecin désigné par cette dernière, l'ensemble des pièces constituant son dossier médical, et dont elle avait sollicité la communication les 15 mars, 14 avril et 15 septembre 1989 ; que si certains documents transmis ont été préalablement expurgés des informations nominatives, concernant d'autres personnes, qu'ils contenaient, ce seul fait n'était pas de nature à les rendre incompréhensibles ou à les dénaturer ; que Mlle X... doit donc être regardée comme ayant eu satisfaction ; que, par suite Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a jugé que sa demande était devenue sans objet et qu'il n'y avait plus lieu d'y statuer ; Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X..., audirecteur de l'hôpital psychiatrique "l'Eau vive" et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 SS
- Date
- 5 juillet 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007834635
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel