Conseil d'État · 4 SS — 1 octobre 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007834640
- Date
- 1 octobre 1993
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle14-02-01-05-02-03 COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES - ACTIVITES SOUMISES A REGLEMENTATION - URBANISME COMMERCIAL (LOI D'ORIENTATION DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT DU 27 DECEMBRE 1973) - PROCEDURE - DECISIONS DU MINISTRE STATUANT SUR LE RECOURS PREVU A L'ARTICLE 32 | 68-04-043 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - AUTORISATION D'URBANISME COMMERCIAL
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 septembre 1982 et 27 janvier 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le MINISTRE DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT ; le ministre demande que le Conseil d'Etat annule un jugement du 26 juillet 1982 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 12 décembre 1980 autorisant la société civile immobilière du Moulin à créer un centre commercial à la Chapelle Saint-Aubin (Sarthe) ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Robineau, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat du ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, de Me Boullez, avocat de la SCI du Moulin et de la S.C.P. Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de la Société Hyperallye, - les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la société civile immobilière du Moulin a intérêt à l'annulation du jugement attaqué ; qu'ainsi son intervention est recevable ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 : "le commerce et l'artisanat ont pour vocation de satisfaire les besoins des consommateurs ..., les pouvoirs publics veillent à ce que l'essor du commerce et de l'artisanat permette l'expansion de toutes les formes d'entreprises ... en évitant ... le gaspillage des équipements commerciaux" ; Considérant que le MINISTRE DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT, saisi d'une décision de la commission départementale d'urbanisme commercial du 10 septembre 1980 conformément aux dispositions du 2ème alinéa de l'article 32 de la loi précitée a autorisé l'ouverture d'un centre commercial au lieu-dit "La Chapelle Saint-Aubin" par la société civile immobilière du Moulin, par une décision du 12 décembre 1980 ; qu'il ressort des motifs expressément retenus par le ministre qu'il a écarté de son analyse des structures locales du commerce et de l'évolution de celui-ci, un projet de création d'un hypermarché par la société anonyme de distribution sarthoise qu'il avait autorisé par une précédente décision ; qu'ainsi l'évaluation de l'offre potentielle en équipements de grande surface sur laquelle le ministre a fondé son appréciation repose sur des faits matériellement inexacts ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que si le ministre n'avait pas retenu ce motif fondé sur une erreur de fait, il aurait autorisé l'ouverture de l'établissement contestée ; qu'ainsi le ministre n'est pas fondé à prétendre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a anulé sa décision du 12 décembre 1980 ; Article ler : L'intervention de la société civile immobilière du Moulin est admise. Article 2 : Le recours susvisé du MINISTRE DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, à la société civile immobilière du Moulin, à la société anonyme Hyperrallye et à la société anonyme de distribution sarthoise.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 SS
- Dispositif
- Autorisation
- Date
- 1 octobre 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007834640
Données disponibles
- Texte intégral