Conseil d'État · 1 / 4 SSR — 10 décembre 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007834673
- Date
- 10 décembre 1993
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source officielle01-02-05-01-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - DELEGATIONS, SUPPLEANCE, INTERIM - DELEGATION DE POUVOIRS - SUBDELEGATION ILLEGALE -Délégation du pouvoir de se prononcer sur les demandes de remise de dette formulées par les bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement. | 01-04-02-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - LOI - VIOLATION -Code de la construction et de l'habitation - Article L.351-14 - Délégation illégale du pouvoir de se prononcer sur les demandes de remises de dette formulées par les bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement. | 38-03-04 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT -Défaillance des bénéficiaires et remises de dettes - Autorité compétente pour statuer sur les demandes de remises de dette - Subdélégation aux caisses d'allocations familiales du pouvoir des sections départementales de l'aide publique au logement de statuer sur les demandes de remise de dette - Subdélégation illégale.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 juillet 1991, présentée par M. X... RENIER, demeurant ... n° 73 à Dijon (21000) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 25 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 21 février 1990 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Côte-d'Or lui a refusé une remise d'un trop-perçu d'aide personnalisée au logement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Debat, Auditeur, - les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.351-14 du code de la construction et de l'habitation : "En cas de contestation, les décisions des organismes ou services chargés du paiement de l'aide personnalisée au logement ou de la prime de déménagement sont, dans un délai de deux mois à compter de leur notification par lesdits organismes ou services, soumises à une commission départementale présidée par le représentant de l'Etat dans le département ou son représentant et dont la composition est fixée par décret. Les recours relatifs aux décisions de cette commission sont portés devant la juridiction administrative." ; Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L.351-14 du code précité que les recours préalables ne peuvent être portés que devant la section départementale des aides publiques au logement, substituée par le décret du 30 juin 1984 à la commission départementale créée par cet article, en cas de contestation des décisions des organismes ou services chargés du paiement de l'aide personnalisée au logement ou de la prime de déménagement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... ayant demandé la remise gracieuse d'une somme de 2 795 F dont la caisse d'allocations familiales de la Côte-d'Or lui demandait le reversement au titre d'un trop-perçu d'aide personnalisée au logement, sa demande a été rejetée par une décision du 21 février 1990 de la commission de recours amiable de la caisse précitée, agissant sur délégation de la section départementale des aides publiques au logement ; Considérant que cette délégation est intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article L.351-14 précité ; que dès lors, la décision attaquée en date du 21 février 1990 de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Côte-d'Or a été prise par un organisme incompétent au regard des prescriptions de l'article L.351-14 susvisé ; que M. Y... est donc fondé à demander son annulation ainsi que celle du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande dirigée contre ladite décision ; Article 1er : Le jugement du 25 juin 1991 du tribunal administratif de Dijon et la décision du 21 février 1990 de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Côte-d'Or sont annulés. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 / 4 SSR
- Date
- 10 décembre 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007834673
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel