Conseil d'État · 5 / 3 SSR — 22 décembre 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007834675
- Date
- 22 décembre 1993
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Solution
source officielle16-06-09-01-04 COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT DES AGENTS NON TITULAIRES | 17-03-02-03-01 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - CONTRATS - CONTRATS DE DROIT PRIVE | 17-05-015 COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE D'APPEL DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 juillet 1991 et 25 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINTE-MARIE DE LA REUNION ; la COMMUNE DE SAINTE-MARIE DE LA REUNION demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 27 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a annulé la décision du maire de Sainte-Marie de la Réunion du 31 août 1990 portant licenciement de M. X... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Salat-Baroux, Auditeur, - les observations de la SCP Gatineau, avocat de la COMMUNE DE SAINTE-MARIE DE LA REUNION, - les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées de la COMMUNE DE SAINTE-MARIE DE LA REUNION présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Considérant que la COMMUNE DE SAINTE-MARIE DE LA REUNION fait appel du jugement en date du 27 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de la Réunion a annulé la décision de licenciement prise par le maire de la COMMUNE DE SAINTE-MARIE DE LA REUNION à l'encontre de M. X... ; qu'il résulte des pièces du dossier que cet agent exerçait des fonctions de manoeuvre qui ne peuvent être regardées comme le faisant participer directement à l'exécution du service public ; que le contrat qui liait cet agent à la COMMUNE DE SAINTE-MARIE DE LA REUNION ne contenait pas de clauses exorbitantes du droit commun et n'avait donc pas le caractère de contrat administratif ; que, dès lors, le litige relatif à l'agent en cause ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative ; Considérant que les appels formés contre les jugements ayant incompétemment statué sur des litiges relevant de la juridiction judiciaire ne sont pas au nombre de ceux que le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en application des dispositions de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 ; qu'il y a lieu, par suite, de transmettre la requête susvisée de la COMMUNE DE SAINTE-MARIE DE LA REUNION à la cour administrative d'appel de Paris ; Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête dela COMMUNE DE SAINTE-MARIE DE LA REUNION est attribué à la cour administrative d'appel de Paris. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la COMMUNE DE SAINTE-MARIE DE LA REUNION et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 / 3 SSR
- Date
- 22 décembre 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007834675
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel