Conseil d'État4 SS
Conseil d'État · 4 SS — 12 janvier 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007834684
- Date
- 12 janvier 1994
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle30-02-05-07-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - STATUT DES ETUDIANTS - BOURSES
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Texte intégral
Vu le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA CULTURE enregistré le 5 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 26 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 18 juillet 1989 du recteur de l'académie de Toulouse rejetant la demande d'attribution d'une bourse d'enseignement supérieur présentée par Mlle X... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret du 9 janvier 1925 ; Vu le décret n° 54-544 du 26 mai 1954 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Girardot, Auditeur, - les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la circulaire n° 87-087 du 13 mars 1987 relative à l'attribution des bourses d'enseignement supérieur pour l'année universitaire 1987-1988, prévoit, dans ses dispositions maintenues par la circulaire n° 89-100 du 21 avril 1989, que les ressources prises en compte pour déterminer le montant de la bourse attribuée sont celles qui figurent sur les avis d'imposition ou de non imposition à l'impôt sur le revenu des personnes physiques mais que, lorsque le recteur estime que les revenus déclarés ne semblent pas refléter la situation financière de la famille, il peut procéder à un examen d'ensemble des ressources de celle-ci et consulter la commission régionale des bourses ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à Mlle X... l'attribution d'une bourse, le recteur a retenu, outre le bénéfice réalisé par l'exploitation familiale en 1987, les provisions pour amortissement ; que les amortissements pratiqués chaque année par le chef d'une entreprise artisanale ont pour objet la constitution d'une capacité d'autofinancement pour le renouvellement du matériel et n'ont pas la nature de revenus disponibles pour le financement des dépenses courantes de la famille ; que, par suite, le recteur n'a pu légalement les prendre en compte dans l'évaluation des ressources de Mlle X... ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA CULTURE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision, en date du 18 juillet 1989, par laquelle le recteur de l'académie de Toulouse a refusé à Mlle X... l'attribution d'une bourse d'enseignement supérieur pour l'année universitaire 1989-1990 ; Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA CULTURE est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'éducation nationale et à Mlle X....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 SS
- Date
- 12 janvier 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007834684
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel