Conseil d'État · 9 / 8 SSR — 2 mars 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007834722
- Date
- 2 mars 1994
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source officielle19-02-045-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES AU CONSEIL D'ETAT - RECOURS EN CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - QUALIFICATION JURIDIQUE DES FAITS | 19-03-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - EXONERATIONS
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Texte intégral
Vu le recours, enregistré le 15 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre chargé du budget ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 12 décembre 1990 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté son recours tendant à l'annulation du jugement du 30 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Nantes a accordé à la S.A.R.L. Graines Brivain, dont le siège social est rue principale, à Mazé (49250) la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle avait été assujettie, dans les rôles de la commune de Mazé, au titre des années 1985 et 1986 Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Ryziger, avocat de la S.A.R.L. Graines Brivain, - les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1450 du code général des impôts : "Les exploitants agricoles... sont exonérés de la taxe professionnelle " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la S.A.R.L. Graines Brivain exerce notamment l'activité de producteur-grainier, et qu'en vue d'obtenir, à partir de "semences de base " d'une variété végétale dont elle détient le droit d'exploitation, les "semences commerciales " destinées à être vendues aux utilisateurs, elle conclut avec des agriculteurs, auxquels elle fournit les semences de base et qui lui remettent les récoltes issues de ces semences, des "contrats de multiplication " conformes à une conventiontype homologuée par arrêté du ministre de l'agriculture ; Considérant que, par l'arrêt attaqué, estimant qu'il ressortait des stipulations de la convention-type, en premier lieu, que durant la période qui s'écoule entre la livraison des semences de base à l'agriculteur-multiplicateur et la réception des semences commerciales que celui-ci a récoltées, le producteur-grainier reste propriétaire des produits semés puis récoltés, en deuxième lieu, que dans le temps, il assure la direction et la surveillance du processus de multiplication et en dernier lieu, qu'il partage avec l'agriculteur-multiplicateur, qu'il rémunère en fonction du poids et de la qualité de la récolte, les risques de l'opération, la cour administrative d'appel de Nantes a jugé que l'activité déployée, selon ces modalités par la S.A.R.L. Graines Brivain revêt un caractère agricole et, par suite, entre dans le champ de l'exonération de la taxe professionnelle instituée par l'article 1450 précité du code général des impôts ; Considérant que la cour administrative d'appel qui n'a pas dénaturé les faits ressortant des pièces du dossier, a ainsi, donné à l'activité susanalysée de la S.A.R.L. Graines Brivain sa qualification juridique exacte au regard et pour l'application des dispositions dudit article 1450 du code général des impôts ; que, dès lors, le ministre n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Article 1er : Le recours du MINISTRE DU BUDGET est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre du budget et à la S.A.R.L. Graines Brivain.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9 / 8 SSR
- Dispositif
- Cassation
- Date
- 2 mars 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007834722
Données disponibles
- Texte intégral