Conseil d'État6 / 2 SSR
Conseil d'État · 6 / 2 SSR — 25 mars 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007834725
- Date
- 25 mars 1994
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle17-05-015 COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE D'APPEL DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 27 février 1991 et 15 avril 1991, présentés par M. Jean-Robert X..., domicilié ..., B.P. 6307 à Nouméa en Nouvelle-Calédonie ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nouméa en date du 6 décembre 1990 par lequel il a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du garde des sceaux, ministre de la justice en date du 25 juillet 1990 par laquelle a été rejetée sa demande de poursuite judiciaire et de sanction disciplinaire à l'encontre du procureur de la République de Nouméa et à l'encontre du procureur général de Nouméa ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret du 30 juillet 1963 modifié par l'article 6 du décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. de la Verpillière, Maître des requêtes, - les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il rejette la demande d'annulation de la décision du ministre de la justice refusant d'engager des poursuites pénales à l'encontre de certains magistrats : Considérant que M. X... fait appel du jugement du 6 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la justice refusant d'engager des poursuites pénales à l'encontre de certains magistrats ; que l'appel formé contre ce jugement n'est pas au nombre de ceux dont le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en application des dispositions de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 ; qu'il y a lieu, par suite, de transmettre ces conclusions à la cour administrative d'appel de Paris ; Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il rejette la demande d'annulation de la décision du ministre de la justice par laquelle ce dernier refuse de prendre des sanctions disciplinaires à l'encontre des magistrats mis en cause : Considérant qu'en refusant de prendre des sanctions disciplinaires à l'encontre des magistrats mis en cause par M. X..., le garde des sceaux, ministre de la justice, a agi en vertu des pouvoirs dont il est investi pour assurer l'organisation des services judiciaires ; qu'ainsi sa décision est au nombre des actes dont il appartient à la juridiction administrative de connaître ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il rejette les conclusions dirigées contre cette décision au motif qu'il n'appartenait pas à la juridiction administrative d'en connaître ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande en excès de pouvoir présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nouméa ; Considérant que la décision par laquelle le garde des sceaux décide de ne pas engager des procédures disciplinaires à l'encontre d'un magistrat du Parquet ne fait pas grief à M. X... qui n'est, dès lors, pas recevable à en contester la légalité ; Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête deM. X... tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nouméa en date du 6 décembre 1990 en tant qu'il rejette la demande d'annulation de la décision du ministre de la justice refusant d'engager des poursuites pénales à l'encontre de certains magistrats est attribué à la cour administrative d'appel de Paris. Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nouméa est annulé en tant qu'il rejette comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître la demande de M. X... dirigée contrela décision par laquelle le ministre de la justice a refusé de prendre des sanctions disciplinaires à l'encontre de deux magistrats du Parquet de Nouméa. Article 3 : La demande de M. X..., tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de la justice a refusé de prendre des sanctions disciplinaires à l'encontre de deux magistrats du Parquet de Nouméa est rejetée. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 / 2 SSR
- Date
- 25 mars 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007834725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel