Conseil d'État · 3 / 5 SSR — 23 mars 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007834728
- Date
- 23 mars 1994
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Question juridique
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Solution
source officielle01-02-01-03-07 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - LOI ET REGLEMENT - ARTICLES 34 ET 37 DE LA CONSTITUTION - MESURES RELEVANT DU DOMAINE DU REGLEMENT - MESURES NE CONCERNANT PAS L'ASSIETTE, LE TAUX ET LES MODALITES DE RECOUVREMENT D'IMPOSITIONS DE TOUTE NATURE -Décret n° 91-57 du 16 janvier 1991 délimitant la région des transports parisiens - Inclusion d'une commune dans le périmètre où est applicable le versement destiné aux transports en commun (articles L.263-2 et suivants du code des communes). | 54-07-02-04 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE RESTREINT -Urbanisme et construction, aménagement du territoire, expropriation pour cause d'utilité publique - Délimitation de la région des transports parisiens (article L.263-2 du code des communes). | 70-02-005 VILLE DE PARIS ET REGION D'ILE-DE-FRANCE - REGION D'ILE-DE-FRANCE - TRANSPORTS -Région des transports parisiens (article L.263-2 du code des communes) - Délimitation - (1) Décision ayant pour objet de fixer une règle concernant l'assiette d'une imposition - Absence. (2) Contrôle restreint du juge de l'excès de pouvoir.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 mars 1991 et 18 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de Rebais, représentée par son maire en exercice, et pour les COMMUNES DE LA FERTE-GAUCHER, AMILLIS, BELLOT, BOITRON, CHARTRONGES, CHAUFFRY, CHEVRU, CHOISY-EN-BRIE, DAGNY, DOUE , HONDEVILLIERS, JOUY-SUR-MORIN, LA CHAPELLE-MOUTILS, LA TRETOIRE, LESCHEROLLES, LEUDON, MAROLLES, MEILLERAY, MONTDAUPHIN, MONTENILS, MONTOLIVET, ORLY-SUR-MORIN, SABLONNIRES, SAINT-BARTHELEMY, SAINT-CYR-SUR-MORIN, SAINT-DENISLES-REBAIS, SAINT-GERMAIN-SUR-DOUE, SAINT-LEGER, SAINT-MARS-VIEUXMAISONS, SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS, SAINT-OUEN-SUR-MORIN, SAINT-REMYDE-LA-VANNE, SAINT-SIMEON, VERDELOT, VILLENEUVE-SUR-BELLOT, également représentées par leurs maires en exercice ; ces communes demandent que le Conseil d'Etat annule le décret n° 91-57 du 16 janvier 1991 portant délimitation de la région des transports parisiens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution et notamment ses articles 34, 37 et 92 ; Vu le code des communes et notamment son article L. 263-2 ; Vu l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs dans la région parisienne ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Glaser, Auditeur, - les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la commune de Rebais et autres, - les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs dans la région parisienne : "Il est constitué entre l'Etat, la ville de Paris, les départements des Hauts-de-Seine, de l'Essonne, du Val d'Oise, des Yvelines et de Seine-et-Marne, un syndicat doté de la personnalité morale, chargé de l'organisation des transports en commun de voyageurs dans la région dite "région des transports parisiens" telle qu'elle est définie par décret" ; que la circonstance que l'inclusion d'une commune appartenant à l'un des départements membres du syndicat dans la région des transports parisiens ait pour effet d'y rendre applicables les dispositions de l'article L. 263-2 du code des communes en vertu duquel, dans la région Ile-de-France et à l'intérieur de la région des transports parisiens, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, qui emploient plus de neuf salariés sont assujeties à un versement de transport, ne permet pas de regarder l'acte qui, conformément à l'habilitation donnée par l'ordonnance du 7 janvier 1959 précitée, définit la région des transports parisiens comme ayant par lui même pour objet de fixer une règle concernant l'assiette d'une imposition, relevant, en vertu de l'article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958, du domaine de la loi ; que le moyen tiré de ce que le décret attaqué émanerait d'un autorité incompétente ne peut, dès lors, être accueilli ; Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier qu'en décidant, par le décret attaqué, d'inclure dans le périmètre de la région des transports parisiens les trente six communes requérantes situées dans le département de Seine-et-Marne, le gouvernement, qui ne s'est pas cru tenu de faire coïncider les limites de la région des transports parisiens avec celles de la région Ile-de-France, n'a ni méconnu sa propre compétence ni commis d'erreur manifeste d'appréciation ; Article 1er : La requête de la commune de Rebais et autres est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée aux communes de REBAIS, LA FERTEGAUCHER, AMILIS, BELLOT, BOITRON, CHARTRONGES, CHAUFFRY, CHEVRU, CHOISY-EN-BRIE, DAGNY, DOUE, HONDEVILLIERS, JOUY-SUR-MORIN, LACHAPELLE-MOUTILS, LA TRETOIRE, LESCHEROLLES, LEUDON, MAROLLES, MEILLERAY, MONTDAUPHIN, MONTENILS, MONTOLIVET, ORLY-SUR-MORIN, SABLONNIERES, SAINT-BARTHELEMY, SAINT-CYR-SUR-MORIN, SAINT-DENISLES-REBAIS, SAINT-GERMAIN-SUR-DOUE, SAINT-LEGER, SAINT-MARS-VIEUXMAISONS, SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS, SAINT-OUEN-SUR-MORIN, SAINT-REMYDE-LA-VANNE, SAINT-SIMEON, VERDELOT et VILLENEUVE-SUR-BELLOT, au Premier ministre, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, au ministre de l'économie, au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et au ministre du budget.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 / 5 SSR
- Date
- 23 mars 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007834728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel