Conseil d'État6 SS
Conseil d'État · 6 SS — 25 mars 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007834734
- Date
- 25 mars 1994
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle54-05-05-02 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 avril 1991 et 10 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-HIPPOLYTE-DU-FORT (30170) représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE SAINT-HIPPOLYTE-DU-FORT demande au Conseil d'Etat : 1° d'annuler l'ordonnance en date du 11 avril 1991 par laquelle le président de la deuxième chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux statuant en référé a rejeté sa demande tendant à la désignation d'un expert aux fins de déterminer les éléments d'aggravation des dommages subis par le temple de cette même commune ; 2° de désigner un expert pour procéder à l'expertise réclamée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Seban, Auditeur, - les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la commune de SAINT-HIPPOLYTE-DU-FORT et de Me Boulloche avocat de M. Y..., - les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions du pourvoi : Considérant que par un arrêt du 10 juillet 1991, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté comme irrecevable l'appel incident de la COMMUNE DE SAINT-HIPPOLYTE-DU-FORT par voie de conséquence de l'irrecevabilité de l'appel principal formé par M. X... ; que cet arrêt est devenu définitif à la suite de l'intervention de la décision du 12 mai 1993 par laquelle le Conseil d'Etat n'a pas admis le pourvoi en cassation formé contre cet arrêt par M. X... ; que, dans ces conditions, le pourvoi en cassation de la COMMUNE DE SAINT-HIPPOLYTE-DU-FORT, dirigé contre l'ordonnance du président de la deuxième chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 11 avril 1991 rejetant sa demande d'expertise, relative à l'appel incident ci-dessus mentionné est devenu sans objet ; Sur les conclusions de M. Y... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner la COMMUNE DE SAINT-HIPPOLYTE-DU-FORT à verser à M. Y... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ; Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la COMMUNE DE SAINT-HIPPOLYTE-DU-FORT dirigée contre l'ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Bordeaux. Article 2 : Les conclusions de M. Y... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT-HIPPOLYTE-DU-FORT, à M. Y... et au ministre de l'environnement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 SS
- Date
- 25 mars 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007834734
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel