Conseil d'État10 SS
Conseil d'État · 10 SS — 2 mars 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007834735
- Date
- 2 mars 1994
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle54-01-08-02-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - MINISTERE D'AVOCAT - OBLIGATION | 54-02-02-01 PROCEDURE - DIVERSES SORTES DE RECOURS - RECOURS DE PLEIN CONTENTIEUX - RECOURS AYANT CE CARACTERE
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu l'ordonnance en date du 2 mai 1991, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 mai 1991, par laquelle le président du conseil du Contentieux administratif de Mayotte transmet au Conseil d'Etat la requête de M. Jean-Claude X..., demeurant 8, rue des 16 villas, Mamoudzou à Mayotte (99984) ; Vu la requête de M. Jean-Claude X..., enregistrée le 7 février 1991 au secrétariat du Conseil du Contentieux administratif de Mayotte, tendant : 1°) à l'annulation de la décision implicite par laquelle le principal du collège de Mamoudzou a rejeté sa demande tendant au versement de l'indemnité instituée au profit des professeurs d'enseignement général des collèges par le décret n° 69-1150 du 19 décembre 1969 ; 2°) à la condamnation de l'Etat au paiement de ladite indemnité depuis le 7 octobre 1987, date de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale le mettant à la disposition du préfet de Mayotte, plus les intérêts au taux légal ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 76-1212 du 24 décembre 1976 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 67-1039 du 29 novembre 1967, ensemble le décret n° 78-1159 du 12 décembre 1978 ; Vu le décret n° 78-1159 du 12 décembre 1978 ;Vu le décret n° 69-1150 du 19 décembre 1969 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Stahl, Auditeur, - les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement; Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 : "La requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat ..." ; que la requête de M. Jean-Claude X... tend à l'annulation d'une décision implicite de rejet de sa demande de versement de l'indemnité instituée par le décret n° 69-1150 du 19 décembre 1969 et à la condamnation de l'Etat au paiement du montant de ladite indemnité correspondant à la période de sa mise à disposition du préfet de Mayotte ; qu'en présentant ces dernières conclusions, M. Jean-Claude X... a donné à l'ensemble de sa requête le caractère d'une requête de plein contentieux ; que, dès lors, la requête de M. Jean-Claude X..., présentée sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée, est irrecevable ; Article 1er : La requête de M. Jean-Claude X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Claude X... et au ministre de l'éducation nationale.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Date
- 2 mars 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007834735
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel