Conseil d'État4 SS
Conseil d'État · 4 SS — 25 avril 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007834738
- Date
- 25 avril 1994
administratif
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source officielle54-01-05-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR - QUALITE POUR AGIR DES ORGANISATIONS
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 5 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION DES PROFESSEURS FRANCAIS RESIDANT A L'ETRANGER, représentée par son président fédéral en exercice, dont le siège est ... ; la FEDERATION DES PROFESSEURS FRANCAIS RESIDANT A L'ETRANGER demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision, en date du 20 janvier 1993, par laquelle le directeur de l'agence pour l'enseignement français à l'étranger a étendu aux personnels candidats à une affectation dans des établissements ne relevant pas de cette agence les règles du barème applicables aux personnels relevant de son établissement ; 2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 90-588 du 6 juillet 1990 ; Vu le décret n° 90-1037 du 22 novembre 1990 ; Vu l'arrêté interministériel du 1er juillet 1983 ; Vu l'arrêté interministériel du 17 décembre 1991 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'au soutien de sa requête dirigée contre la décision attaquée, présentée au nom de la FEDERATION DES PROFESSEURS FRANCAIS RESIDANT A L'ETRANGER, le président fédéral de cette association a produit une délibération du comité exécutif de celle-ci lui donnant mandat de saisir le Conseil d'Etat statuant au contentieux ; qu'invité à justifier de sa qualité pour signer la requête au nom de la fédération précitée, le président fédéral s'est borné à se prévaloir des dispositions des statuts de l'association aux termes desquelles le président fédéral "représente officiellement la fédération vis-à-vis des tiers et en justice" ; qu'aucune disposition des statuts de cette association ne confère ni au comité exécutif, ni au président fédéral le pouvoir de décider d'agir en justice au nom de ladite association ; que le président fédéral, de la FEDERATION DES PROFESSEURS FRANCAIS RESIDANT A L'ETRANGER n'a produit aucune délibération du congrès fédéral l'autorisant à agir devant le Conseil d'Etat ; que, par suite, la requête qu'il a présentée au nom de ladite association n'est pas recevable ; Article 1er : La requête de la FEDERATION DES PROFESSEURS FRANCAIS RESIDANT A L'ETRANGER est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DES PROFESSEURS FRANCAIS RESIDANT A L'ETRANGER et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 SS
- Date
- 25 avril 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007834738
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel