Conseil d'ÉtatLE PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
Conseil d'État · LE PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 8 avril 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007834748
- Date
- 8 avril 1994
administratif
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source officielle26-05-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 26 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Malobo X..., demeurant chez M. Musingi X... à Paris (75009) ; Mlle Malobo X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 5 mars 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 27 janvier 1993, par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté . . . . . . . . . Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "I- L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontièrepeut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ..." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet de police de Paris en date du 27 janvier 1993 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Malobo X... lui a été notifié le 1er mars 1993 et que cette notification comportait l'indication des voies et délais de recours contre cette décision ; que la demande d'annulation de cet arrêté présentée par Mlle Malobo X... devant le tribunal administratif de Nice n'a été enregistrée que le 3 mars 1993 soit après l'expiration du délai de vingt-quatre heures susmentionné ; que, dès lors, Mlle Malobo X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif Nice a rejeté sa requête comme tardive et par suite irrecevable ; Article 1er : La requête de Mlle Malobo X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Malobo X..., au préfet de police de Paris et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- LE PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 8 avril 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007834748
Données disponibles
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