Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 8 avril 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007834749
- Date
- 8 avril 1994
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle08-02-03-03 ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES - INCORPORATION AYANT POUR EFFET L'ARRET DE L'EXPLOITATION FAMILIALE
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Texte intégral
Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE enregistré le 29 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 26 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé la décision du 24 novembre 1992 de la commission régionale de Besançon refusant de dispenser M. Patrick X... devant le tribunal adm . . . . . . . . . . . . . . Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du service national ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique :- le rapport de M. Chauvaux, Auditeur, - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du 4ème alinéa de l'article L.32 du code du service national "peuvent également être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens dont l'incorporation aurait, par suite du décès d'un de leurs parents ou beaux-parents ou de l'incapacité de l'un de ceux-ci, pour effet l'arrêt de l'exploitation familiale à caractère agricole, commercial ou artisanal, notamment lorsque les ressources de l'exploitation ne permettraient pas d'en assurer le fonctionnement en l'absence de l'intéressé" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle la commission régionale a statué sur la demande de M. Patrick X..., celui-ci accomplissait de nombreuses tâches nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise familiale ; qu'il remplaçait sa mère, invalide à 100 %, dans certaines fonctions de direction ; qu'il ne percevait à ces divers titres aucun salaire et que les résultats dégagés par l'entreprise ne permettaient pas de rémunérer les services d'un remplaçant de l'intéressé ; que, dès lors, le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Besançon a annulé la décision du 24 novembre 1992 de la commission régionale de Besançon refusant de dispenser M. Patrick X... de ses obligations du service national actif ; Article 1er : La requête du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Patrick X....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 8 avril 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007834749
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel