Conseil d'État4 SS
Conseil d'État · 4 SS — 25 avril 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007834752
- Date
- 25 avril 1994
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle36-03-01-005 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONDITIONS GENERALES D'ACCES AUX FONCTIONS PUBLIQUES - NATIONALITE | 36-03-02-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ADMISSION A CONCOURIR
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 6 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Van Thanh X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) de constater que la décision du 14 novembre 1991 par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'intégration a rejeté sa demande de réintégration dans la nationalité française est inexistante ; 2°) d'autoriser le requérant à participer au concours pour le recrutement complémentaire de conseillers de deuxième classe de tribunal administratif au titre de l'année 1993 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la nationalité ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions dirigées contre la décision du chef du service des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les conclusions susvisées de M. X... doivent être regardées comme tendant à l'annulation du refus que lui a opposé le chef du service des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de l'admettre à concourir pour le recrutement de conseillers de deuxième classe de tribunal administratif au titre de l'année 1993, par le motif qu'il ne possédait pas la nationalité française ; Considérant que M. X... ne conteste pas n'avoir pas justifié, à l'appui de sa candidature, de la possession de la nationalité française ; que, dès lors, le chef du service des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel était tenu de rejeter la candidature du requérant au concours susmentionné ; Sur les conclusions dirigées contre les décisions du ministre des affaires sociales et de l'intégration : Considérant que ces conclusions tendent à l'annulation de la décision du 14 novembre 1991, confirmée le 17 décembre 1991, par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'intégration a rejeté la demande de M. X... tendant à sa réintégration dans la nationalité française ; que ces conclusions n'entrent dans aucun des cas de compétence du Conseil d'Etat statuant en premier et dernier ressort ; qu'il y a lieu d'en attribuer le jugement au tribunal administratif de Paris ; Article 1er : Le jugement des conclusions de M. X... dirigées contre les décisions susvisées du ministre des affaires sociales et de l'intégration est attribué au tribunal administratif de Paris. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y... Thanh BUIet au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 SS
- Date
- 25 avril 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007834752
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel