Conseil d'État6 SS
Conseil d'État · 6 SS — 8 avril 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007834754
- Date
- 8 avril 1994
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle54-05-05-02 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 7 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DE PROTECTION DE LA NATURE MIDI-PYRENEES, ayant son siège ... ; l' ASSOCIATION DE PROTECTION DE LA NATURE MIDI-PYRENEES demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 11 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté en date du 30 novembre 1992 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a fixé la liste des animaux classés nuisibles dans le département pour 1993 ; 2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive n° 79-409/CEE du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages ; Vu le code rural, et notamment son article 393 ; Vu le décret n° 88-940 du 30 septembre 1988 ; Vu l'arrêté du 30 septembre 1988 fixant la liste des animaux susceptibles d'être classés nuisibles ;Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. de la Verpillière, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon , avocat de la Fédération départementale des chasseurs de la Haute-Garonne -FDCHG-, - les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ; Sur l'intervention en défense de la Fédération départementale des chasseurs de la Haute-Garonne : Considérant que la Fédération départementale des chasseurs de la Haute-Garonne a intérêt au maintien de l'arrêté attaqué ; qu'ainsi son intervention est recevable ; Sur la requête de l'ASSOCIATION DE PROTECTION DE LA NATURE MIDI-PYRENEES : Considérant qu'à la date de la présente décision du Conseil d'Etat, l'arrêté en date du 30 novembre 1992 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a fixé la liste des espèces animales classées nuisibles dans le département de la Haute-Garonne en 1993 n'est plus susceptible d'exécution ; que, par suite, les conclusions dirigées contre le jugement en date du 11 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté les conclusions de l'association requérante tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté sont devenues sans objet ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer ; Article 1er : L'intervention de la Fédération départementale des chasseurs de la Haute-Garonne est admise. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de l'ASSOCIATION DE PROTECTION DE LA NATURE MIDI-PYRENEES. Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DEPROTECTION DE LA NATURE MIDI-PYRENEES, à la Fédération départementaledes chasseurs de la Haute-Garonne et au ministre de l'environnement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 SS
- Date
- 8 avril 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007834754
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel