Conseil d'État · 2 / 6 SSR — 9 mai 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007834759
- Date
- 9 mai 1994
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Question juridique
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Solution
source officielle28-005-04,RJ1 ELECTIONS - DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX ELECTIONS POLITIQUES - DISPOSITIONS RELATIVES AU FINANCEMENT ET AU PLAFONNEMENT DES DEPENSES ELECTORALES -Saisine du juge de l'élection (alinéas 2 et 3 de l'article L.52-15 du code électoral) - Décision de saisine du juge de l'élection - Décision insusceptible de recours (1). | 28-08-01-03-02,RJ1 ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - RECEVABILITE OU IRRECEVABILITE DE CERTAINES CONCLUSIONS - IRRECEVABILITE -Actes détachables - Absence - Décision par laquelle la Commission des comptes de campagne réforme le compte de campagne et saisit le Conseil constitutionnel - Décision non détachable de la procédure juridictionnelle ainsi engagée devant celui-ci (1). | 52-035,RJ1 POUVOIRS PUBLICS - CONSEIL CONSTITUTIONNEL -Saisine par la Commission des comptes de campagne constatant le dépassement du plafond de dépenses électorales par un candidat aux élections législatives - Décision insusceptible de recours devant le juge administratif (1). | 54-01-01-02,RJ1 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS -Actes non détachables - Acte non détachable d'une procédure juridictionnelle - Saisine du Conseil constitutionnel, juge de l'élection des députés, par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (1).
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 septembre 1993, présentée pour M. Jean-Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation ou la réformation de la décision du 30 juillet 1993 par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté le compte de sa campagne pour l'élection législative des 21 et 28 mars 1993 dans la 19 ème circonscription de Paris et a saisi le Conseil constitutionnel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code électoral ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique ; - le rapport de M. Chauvaux, Maître des requêtes, - les observations de Me Roue-Villeneuve, avocat de M. Jean-Pierre X..., - les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-15 du code électoral : "La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne ... Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté ou si, le cas échéant après réformation, il fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales, la commission saisit le juge de l'élection ..." ; Considérant que la décision attaquée, par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, en application des dispositions précitées, a réformé le compte de campagne de M. X... et, constatant un dépassement du plafond des dépenses électorales, a saisi le Conseil constitutionnel, n'est pas détachable de la procédure juridictionnelle ainsi engagée devant celui-ci ; que, dès lors, elle n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours devant le juge administratif ; qu'il suit de là que la requête de M. X... est irrecevable ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 / 6 SSR
- Dispositif
- Irrecevabilité
- Date
- 9 mai 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007834759
Données disponibles
- Texte intégral