Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 25 mai 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007834769
- Date
- 25 mai 1994
administratif
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source officielle26-05-01-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - ADMISSION AU SEJOUR
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ali X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler et de surseoir à l'exécution du jugement du 9 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 janvier 1985 du préfet délégué par la police à Marseille rejetant sa demande d'autorisation de résider en France en qualité de salarié ; 2°) d'annuler cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Chauvaux, Auditeur, - les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Ali X..., ressortissant algérien, était titulaire d'un certificat de résidence valable du 30 octobre 1973 au 29 octobre 1978 ; que s'il soutient n'avoir quitté le territoire français que pour une période de trois mois et avoir été présent en France de façon continue de 1978 à 1985, il ne conteste pas n'avoir pas demandé en temps utile le renouvellement de son titre de séjour ; que, dès lors, c'est à bon droit que le préfet délégué pour sa police à Marseille a considéré que M. X... ne pouvait prétendre au renouvellement du certificat de résidence expiré plus de six ans auparavant, et, par sa décision du 16 janvier 1985, a refusé de lui accorder un titre de séjour en se fondant sur la situation de l'emploi dans le département ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 janvier 1985 du préfet de Marseille ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 25 mai 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007834769
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel