Conseil d'État · 4 / 1 SSR — 7 avril 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007834777
- Date
- 7 avril 1993
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Solution
source officielle16-02-01-03-01 COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - DELIBERATIONS - LEGALITE | 24-01-02-01-01-02-01 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - REGIME - OCCUPATION - UTILISATIONS PRIVATIVES DU DOMAINE - CONTRATS ET CONCESSIONS - CONCESSIONS D'ENDIGAGE | 44-01-01-02-01 NATURE ET ENVIRONNEMENT - LOI DU 10 JUILLET 1976 RELATIVE A LA PROTECTION DE LA NATURE - ETUDE D'IMPACT - CONTENU - CONTENU SUFFISANT
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 1er juillet 1985 et 4 novembre 1985, présentés pour l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE LA BAIE DE CHINGOUDY, dont le siège est ... ; l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE LA BAIE DE CHINGOUDY demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 16 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la délibération du conseil municipal d'Hendaye en date du 2 février 1983 approuvant le projet de dragages et de construction d'un mail piétonnier, arrêtant le financement de l'opération et autorisant le maire à signer les marchés, d'autre part, à la condamnation de la commune à lui verser une indemnité de 3 000 F ; 2°) d'annuler ladite délibération ; 3°) de condamner la ville d'Hendaye à lui verser une indemnité de 3 000 F ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Robineau, Conseiller d'Etat, - les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE LA BAIE DE CHINGOUDY et de Me Copper-Royer, avocat de la commune d' Hendaye, - les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que, par décision de ce jour, le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a rejeté les conclusions de l'association requérante tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 27 janvier 1983 autorisant la ville d'Hendaye à réaliser des travaux d'endigage sur le domaine public fluvial en vue de la réalisation du projet d'aménagement de la baie de Chingoudy ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'annulation de cet arrêté devrait entraîner par voie de conséquence celle de la délibération susvisée du 2 février 1983 ne peut qu'être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que si le tribunal administratif a relevé, en ce qui concerne le caractère suffisant de l'étude d'impact, que l'association n'avait pas contesté un précédent jugement écartant le même moyen, il ne s'est pas pour autant estimé tenu de rejeter ce moyen en exécution de la chose jugée ; que si cette étude d'impact indique que chacune des réalisations du projet global "fera appel notamment aux procédures réglementaires d'information du public" et que "celui-ci aura à nouveau la possibilité de faire connaître dans l'avenir sur des points précis de l'aménagement, son opinion ... ", cette circonstance ne saurait suffire à établir son caractère incomplet au regard des prescriptions de la loi du 10 juillet 1976 et de l'article 2 du décret du 12 décembre 1977 ; que ls incidences du dragage des vasières sur la faune et la flore de la baie ont été étudiées conformément auxdites prescriptions ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de la loi et du décret précités doit être rejeté ; Considérant, en troisième lieu, que la délibération litigieuse ne méconnaît pas l'interdiction de chasser dans la baie de Chingoudy résultant d'un arrêté du 23 août 1977 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération susmentionnée, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'octroi de dommages-intérêts en réparation du préjudice qui serait résulté de cette illégalité ; Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE LA BAIE DE CHINGOUDY est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE LA BAIE DE CHINGOUDY, à la ville d'Hendaye et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 / 1 SSR
- Date
- 7 avril 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007834777
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel