Conseil d'État4 SS
Conseil d'État · 4 SS — 26 avril 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007834788
- Date
- 26 avril 1993
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle18-03-02 COMPTABILITE PUBLIQUE - CREANCES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - RECOUVREMENT | 54-01-08-02-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - MINISTERE D'AVOCAT - OBLIGATION
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 mai 1988, présentée par M. François X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) l'annulation du jugement en date du 25 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation du commandement du trésorier-payeur général de la Gironde en date du 10 juillet 1985, ensemble sa décision du 5 août 1985 rejetant le recours gracieux de l'intéressé ; 2°) l'annulation des titres de perception ordonnancés les 28 octobre 1983 et 16 novembre 1983 par le recteur de l'académie de Bordeaux, le commandement du trésorier-payeur général de la Gironde du 10 juillet 1985 et son état exécutoire du 18 novembre 1985 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963, modifié par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, "la requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" ; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance, la requête peut être signée par la partie intéressée ou son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat ; Considérant que la requête de M. X... tend à l'annulation de titres de perception ordonnancés par le recteur de l'académie de Bordeaux et des états exécutoires correspondants émis à son encontre par le trésorier-payeur général de la Gironde ; Considérant qu'aucun texte spécial ne dispense une telle requête du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que faute pour M. X... d'avoir répondu à la demande qui lui a été faite de recourir à ce ministère et de régulariser ainsi sa requête, cette dernière, présentée sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, n'est pas recevable ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. X..., au recteur de l'académie de Bordeaux, au trésorier-payeur général de la Gironde, au ministre de l'éducation nationale et au ministre de l'économie.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 SS
- Date
- 26 avril 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007834788
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel