Conseil d'État · 8 / 9 SSR — 5 avril 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007834790
- Date
- 5 avril 1993
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle01-05-03-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR DE DROIT - EXISTENCE | 68-001-01-04 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES GENERALES D'UTILISATION DU SOL - REGLES GENERALES DE L'URBANISME - MODALITES D'APPLICATION DES REGLES GENERALES D'URBANISME (ARTICLE L.111-1-3 DU CODE DE L'URBANISME) | 68-03-025-02-05 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS - REFUS DU PERMIS | 68-03-03-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - DISPOSITIONS LEGISLATIVES DU CODE DE L'URBANISME
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 7 mai 1988 et 17 septembre 1988, présentés par M. Vincent X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 9 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 juin 1985 par lequel le préfet des Landes lui a refusé un permis de construire un logement sur le territoire de la commune de Laluque (Landes) ; 2°) annule ledit arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi du 10 juillet 1991 modfiiée ; Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 84-819 du 29 août 1984 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Dandelot, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable en l'espèce : "En l'absence de plan d'occupation des sols opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : 1) L'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes ; 2) Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; 3) Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes. Une construction ou une installation, autre que celles mentionnées aux alinéas précédents ne peut être autorisée, sur demande motivée du conseil municipal, justifiée par l'intérêt de la commune, que lorsque le représentant de l'Etat estime que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 110 et aux lois d'aménagement et d'urbanisme mentionnés à l'article L. 111-1" ; Considérant qu'à la date à laquelle le préfet des Landes a refusé à M. X... le permis de construire une habitation sur la parcelle E 444 sise sur le territoire de la commune de Laluque, cette parcelle, bien que raccordée aux principaux réseaux publics, se trouvait en dehors de la partie urbanisée de la commune, dans une zone naturelle à vocation agricole ; qu'à cette date, aucun plan d'occupation des sols ni règlement d'urbanisme en tenant lieu n'était applicable dans la commune ; que la construction projetée n'entrait dans aucune des exceptions prévues à l'article L. 111-1-2 susmentionné ; que le préfet était, par suite, tenu au regard de ces seules dispositions de refuser le permis de construire sollicité par M. X... ; que, dès lors, et sans même qu'il soit besoin d'examiner le bien-fondé du second motif de la décision du préfet, tiré de la contrariété de la construction projetée avec l'article R. 111-14-1 du code de l'urbanisme, c'est à bon droit que le préfet a refusé au requérant de lui accorder le permis de construire que celui-ci sollicitait ; que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susmentionnée du préfet des Landes ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8 / 9 SSR
- Date
- 5 avril 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007834790
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel