Conseil d'État4 / 1 SSR
Conseil d'État · 4 / 1 SSR — 20 octobre 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007834800
- Date
- 20 octobre 1993
administratif
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source officielle28-03-04-02 ELECTIONS - ELECTIONS AU CONSEIL GENERAL - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - PROPAGANDE ELECTORALE
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 novembre 1992 et 7 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 1er octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 29 mars 1992 dans le canton de Toulouse VII pour la désignation d'un conseiller général et au terme desquelles M. Y... a été proclamé élu ; 2° annule ces opérations électorales ; 3° condamne M. Y... à lui verser une somme de 10 674 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code électoral ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Desrameaux, Maître des requêtes, - les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Gérard X... et de la S.C.P. de Chaisemartin, Courjon, avocat de M. Y..., - les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ; Considérant que ni le fait pour M. Y... d'avoir fait distribuer des lettres sur papier à en-tête de la mairie de Toulouse, par lesquelles il annonçait sa candidature, ainsi que des lettres et des brochures destinées à mettre en valeur son activité en qualité d'adjoint au maire, ni celui d'avoir fait diffuser au cours de la campagne électorale une carte postale et un tract contenant un appel du député-maire de Toulouse à voter en sa faveur ne peuvent être regardés, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant eu pour effet de conférer un caractère officiel à sa candidature ou constitué une pression sur les électeurs ; Considérant que le requérant n'établit pas que M. Y... ait bénéficié de moyens matériels mis à sa disposition par la mairie de Toulouse ni utilisé pour les besoins de sa campagne électorale le local de la mairie annexe où il tenait habituellement une permanence en qualité d'ajoint au maire ; que, dès lors, le moyen tiré de la participation indirecte de la commune au financement de la campagne électorale de M. Y... doit être écarté ; Considérant que la diffusion par M. Y..., la veille du second tour, d'un tract annonçant aux habitants de la cité Amouroux l'adoption de mesures tendant à améliorer la desserte de leur quartier, ne constitue pas, compte-tenu de l'écart des voix, un abus de propagande de nature à altérer la sincérité du scrutin ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, parle jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa protestation contre les opérations électorales du 29 mars 1992 dans le canton de Toulouse VII ; Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que M. Y..., qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser au requérant les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ; Sur les conclusions de M. Y... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de M. Y... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à M. Y... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 / 1 SSR
- Date
- 20 octobre 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007834800
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel