Conseil d'ÉtatLE PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
Conseil d'État · LE PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 8 octobre 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007834806
- Date
- 8 octobre 1993
administratif
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source officielle26-05-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Armande Olga X..., domiciliée à l'Association départementale du logement social 13 avenue du Bois de Lochères à Sarcelles (95200) ; Mme X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 21 octobre 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 12 octobre 1992 par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ; Sur la compétence du tribunal administratif : Considérant qu'aux termes de l'article R.241-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a son siège le préfet qui a pris l'arrêté de reconduite à la frontière ..." ; qu'en vertu de ces dispositions le tribunal administratif de Paris était compétent pour statuer sur la requête de Mme X... dirigée contre l'arrêté du 12 octobre 1992 par lequel le préfet de police de Paris a ordonné sa reconduite à la frontière ; Sur la recevabilité de la demande en première instance : Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "I- L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ..." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que l'arrêté du préfet de police de Paris du 12 octobre 1992 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... lui a été notifié le 15 octobre 1992 et que cette notification indiquait les voies et délais de recours contre cette décision ; que la demande d'annulation de cet arrêté présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris n'a été enregistrée que le 19 octobre 1992, soit après l'expiration du délai de vingt-quatre heures susmentionné et était donc tardive ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête comme irrecevable ; Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. Article 2 : La présete décision sera notifiée à Mme X..., au préfet de police de Paris et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- LE PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 8 octobre 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007834806
Données disponibles
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