Conseil d'État3 / 5 SSR
Conseil d'État · 3 / 5 SSR — 6 décembre 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007834823
- Date
- 6 décembre 1993
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle16-06-04 COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - POSITIONS. | 36-05-01-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - AFFECTATION ET MUTATION - MUTATION
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 28 avril 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE MORNE-A-L'EAU (Guadeloupe), représentée par son maire en exercice ; la commune demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 30 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé, à la demande de Mme X..., la décision du maire de Morne-à-l'Eau du 22 juin 1987 prononçant sa mutation au poste public de téléphone de Vieux-Bourg ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat de la COMMUNE DE MORNE-A-L'EAU, - les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ; Considérant que par un arrêté en date du 22 juin 1987, le maire de Morne-à-l'Eau (Guadeloupe) a affecté Mme X..., téléphoniste titulaire en poste à la mairie de cette commune, au poste public de téléphone de Vieux-Bourg, affectation située à 60 km de son domicile et comportant des responsabilités très réduites ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le changement d'affectation ainsi imposé à Mme X... ait été décidé dans l'intérêt du service ; qu'ainsi, la décision attaquée est entachée d'excès de pouvoir ; que, dès lors, la COMMUNE DE MORNE-A-L'EAU n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé ladite décision ; Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MORNE-A-L'EAU est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE MORNE-A-L'EAU, à Mme X..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 / 5 SSR
- Date
- 6 décembre 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007834823
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel