Conseil d'ÉtatLE PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
Conseil d'État · LE PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 30 mars 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007834849
- Date
- 30 mars 1994
administratif
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source officielle26-05-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE DE PARIS ; le PREFET DE POLICE DE PARIS demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 1er juillet 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 11 juin 1991 décidant la reconduite à la frontière de M. Manuel X... ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, par son jugement en date du 1er juillet 1992, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 11 juin 1992 par lequel le PREFET DE POLICE DE PARIS a ordonné la reconduite à la frontière de M. X... aux motifs qu'il ressortait des propos tenus à la barre, le représentant de l'administration ayant présenté des observations orales, que le préfet avait pris l'arrêté attaqué sans être informé de ce que l'intéressé serait, depuis le 7 mai 1992, père d'un enfant français, et a donc ainsi exercé son appréciation des conséquences de la mesure sur la situation familiale de M. X... en se fondant sur un dossier incomplet ; qu'en appel, le PREFET DE POLICE ne conteste pas cette affirmation et se borne à soutenir que M. X..., n'ayant pas établi qu'il exerçait sur cet enfant l'autorité parentale, ne pouvait utilement invoquer les dispositions combinées de l'article 25, 1er alinéa, 5°) et dernier alinéa de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et que l'arrêté attaqué ne portait pas à la situation familiale de M. X... une atteinte irrémédiable ; qu'ainsi ledit arrêté doit être regardé comme ayant été pris sur le fondement de faits matériellement inexacts ; que le PREFET DE POLICE DE PARIS n'est par suite pas fondé à soutenir que c'est à tort que le jugement duquel il relève appel en a prononcé l'annulation ; Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE DE PARIS est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE DE PARIS, à M. Manuel X... et au ministre d'Etat, ministre del'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- LE PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 30 mars 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007834849
Données disponibles
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