Conseil d'État · 7 /10 SSR — 30 juin 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007834868
- Date
- 30 juin 1993
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle68-01-01-02-02-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. - REGLES DE FOND - ZONAGE -Interdiction de certaines constructions - Zone UF - Interdiction des constructions à usage d'habitation à l'exclusion de celles destinées au logement des personnes dont la présence est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance ou le gardiennage des établissements de la zone - Portée.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 juillet 1991, présentée par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "L'OUSTALIDOU", dont le siège est ... à Sanary-sur-Mer (Var) et par M. Marcel X..., domicilié à la même adresse ; la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "L'OUSTALIDOU" et M. Marcel X... demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 23 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation de deux arrêtés du maire de Sanary-sur-Mer en date des 5 mai 1987 et 1er mars 1988 refusant à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "L'OUSTALIDOU" le permis de construire un bâtiment à usage d'habitation et d'activités sur un terrain situé ... ; 2°) d'annuler ces arrêtés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mlle Valérie Roux, Auditeur, - les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'aucune décision n'ayant été notifiée à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "L'OUSTALIDOU" avant l'expiration du délai réglementaire d'instruction applicable aux demandes de permis de construire présentées au maire de Sanary-sur-Mer par cette société les 2 février et 27 novembre 1987, celle-ci était devenue bénéficiaire de permis tacites respectivement les 2 mai 1987 et 27 février 1988 ; qu'ainsi, les arrêtés attaqués en date des 5 mai 1987 et 1er mars 1988, par lesquels le maire a refusé les autorisations sollicitées, doivent être regardés comme ayant retiré les permis nés tacitement au profit de la société ; que le maire était fondé à prononcer le retrait de ces permis si ceux-ci étaient entachés d'une illégalité ; Considérant qu'aux termes de l'article UF 1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Sanary-sur-Mer, sont interdites dans la zone UF "les constructions à usage d'habitation, à l'exclusion de celles destinées au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance ou le gardiennage des établissements de la zone" ; Considérant que les bâtiments pour lesquels la société pétitionnaire avait acquis le bénéfice de permis de construire tacites, devaient comporter, en nombre égal, des ateliers affectés à l'exercice d'activités artisanales et des logements ayant une superficie sensiblement supérieure à celle des ateliers ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la présence permanente des personnes auxquelles ces logements étaient destinés ait été nécessaire pour assurer la direction, la surveilance ou le gardiennage des établissements artisanaux envisagés ; qu'ainsi, les permis nés au profit de la société méconnaissaient les dispositions de l'article UF 1 du règlement du plan d'occupation des sols ; que, par suite, le maire de Sanary-sur-Mer a pu légalement retirer ces permis, qui n'étaient pas devenus définitifs ; que, dès lors, la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "L'OUSTALIDOU" et M. Marcel X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes dirigées contre les arrêtés des 5 mai 1987 et 1er mars 1988 ; Article 1er : La requête de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "L'OUSTALIDOU" et de M. Marcel X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "L'OUSTALIDOU", à M. Marcel X..., à la commune de Sanary-sur-Mer et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7 /10 SSR
- Date
- 30 juin 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007834868
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel