Conseil d'État6 / 2 SSR
Conseil d'État · 6 / 2 SSR — 30 juin 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007834876
- Date
- 30 juin 1993
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle28-04-04-02-02 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - PROPAGANDE ELECTORALE - TRACTS
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 octobre 1991 et 5 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean-François Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 12 septembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 7 juillet 1991 dans la commune de Sotteville-sur-Mer ; 2°) annule ces opérations électorales ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code électoral ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. de la Verpillière, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les termes des tracts distribués le dimanche et le lundi précédant le scrutin par la liste "d'union communale", pour regrettables qu'ils soient, n'excédaient pas les limites de la polémique électorale ; que la liste "Ensemble, l'avenir de Sotteville" a disposé d'un délai suffisant pour y répondre ; que, dès lors, la distribution des tracts litigieux n'a pas, dans les circonstances de l'affaire, été de nature à altérer la sincérité du scrutin ; qu'ainsi, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa protestation dirigée contre les élections municipales auxquelles il a été procédé le 7 juillet 1991 dans la commune de Sotteville-sur-Mer ; Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à M. Achille X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieuret de l'aménagement du territoire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 / 2 SSR
- Date
- 30 juin 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007834876
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel