Conseil d'État8 / 9 SSR
Conseil d'État · 8 / 9 SSR — 2 juin 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007834879
- Date
- 2 juin 1993
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle68-03-07-01-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES EN MATIERE DE PERMIS DE CONSTRUIRE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET A AGIR
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 octobre 1991, présentée par M. Jean-Louis Y..., demeurant 13, Lotissement des Garrigues à Sussargues (34160) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 8 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête dirigée contre le permis de construire délivré le 24 décembre 1990 par le maire de Sussargues à M. X... ; 2°) annule l'arrêté en date du 24 décembre 1990 du maire de Sussargues ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 84-819 du 29 août 1984 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Austry, Auditeur, - les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ; Considérant que compte tenu de la distance d'environ 200 mètres qui sépare la propriété de M. Y... de celle de M. X..., sur le territoire de la commune de Sussargues, de la configuration des lieux, et de la nature de la construction en cause, M. Y... ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour attaquer par la voie du recours pour excès de pouvoir le permis de construire délivré par le maire de la commune à M. X... en vue de l'extension de son bâtiment d'habitation ; que ni sa qualité de contribuable communal ou départemental, ni sa profession d'ingénieur des travaux publics de l'Etat ne sauraient être utilement invoquées pour justifier d'un tel intérêt ; que le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a déclaré sa requête irrecevable ; Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., àM. Albanese, au maire de Sussargues et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8 / 9 SSR
- Date
- 2 juin 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007834879
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel