Conseil d'État · 5 / 3 SSR — 21 juin 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007834880
- Date
- 21 juin 1993
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source officielle54-03-03-02-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - MOYENS SERIEUX | 54-03-03-02-02-02 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE JUSTIFIANT LE SURSIS | 68-03-07-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES EN MATIERE DE PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'URGENCE - SURSIS
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 novembre 1991 et 21 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-BON-COURCHEVEL, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE SAINT-BON-COURCHEVEL demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 22 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a ordonné le sursis à l'exécution des deux arrêtés du 13 août 1991, par lesquels le maire de cette commune a accordé un permis de contruire respectivement à la société civile immobilière "Les Chalets de Cachemire" et à la société civile immobilière "Courcherole" ; 2°) de rejeter la demande des consorts X... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ces arrêtés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Mitjavile, Maître des requêtes, - les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de la COMMUNE DE SAINT-BON-COURCHEVEL et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat des consorts X..., - les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par les consorts X... et sur les conclusions à fin de non-lieu présentées par les consorts X... : Considérant que les permis de construire délivrés à la société civile immobilière "Courcherole" et à la société civile immobilière "Les chalets du Cachemire", respectivement le 28 octobre 1991 et le 7 mai 1992, ont été déférés par les consorts X... au tribunal administratif de Grenoble qui ne s'est pas prononcé sur les conclusions tendant à leur annulation mais s'est borné à en prononcer le sursis à exécution, par deux jugements, frappés d'appel, des 4 mars 1992 et 1er juillet 1992 ; que, par deux décisions de ce jour, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté ces appels ; qu'ainsi lesdits permis de construire ne sont pas devenus définitifs et ne peuvent être regardés comme s'étant substitués aux permis de construire accordés à la société civile immobilière "Courcherole" et à la société civile immobilière "Les chalets du Cachemire" par deux arrêtés du maire de Saint-Bon-Courchevel en date du 13 août 1991 ; que, dès lors, les consorts X... ne sont pas fondés à soutenir que, du fait de la délivrance de ces deux nouveaux permis, les conclusions de la COMMUNE de SAINT-BON-COURCHEVEL dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il concerne le permis accordé à la société civile immobilière "Courcherole" sont irrecevables comme étant dépourvues d'objet, et qu'en tant qu'elles concernent le permis accordé à la société civil immobilière "Les chalets du Cachemire", elles sont devenues sans objet ; Sur les conclusions de la COMMUNE de SAINT-BON-COURCHEVEL tendant à l'annulation du jugement du 22 octobre 1991 : Considérant que le préjudice qui résulterait, pour les consorts X..., de l'exécution des deux arrêtés du maire de Saint-Bon-Courchevel en date du 13 août 1991, par lesquels le maire de cette commune a accordé un permis de construire respectivement à la société civile immobilière "Les chalets du Cachemire" et à la société civile immobilière "Courcherole", présente un caractère de nature à justifier le sursis à l'exécution de ces arrêtés ; qu'en l'état de l'instruction, un moyen sérieux au moins est de nature à en justifier l'annulation ; que, par suite, la COMMUNE de SAINT-BON-COURCHEVEL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a ordonné le sursis à l'exécution de ces arrêtés ; Sur les conclusions des consorts X... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner la COMMUNE de SAINT-BON-COURCHEVEL à payer aux consorts X... la somme globale de 10 000 F qu'ils demandent au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ; Article 1er : La requête de la COMMUNE de SAINT-BON-COURCHEVEL est rejetée. Article 2 : La COMMUNE de SAINT-BON-COURCHEVEL versera à Mlles Marie-Claude X... et Dominique X... et à M. Marc X... unesomme globale de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE de SAINT-BON-COURCHEVEL, à Mlles Marie-Claude X... et Dominique X..., à M. Marc X... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 / 3 SSR
- Date
- 21 juin 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007834880
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel