Conseil d'État · 9 / 8 SSR — 16 juin 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007834910
- Date
- 16 juin 1993
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Solution
source officielle17-05-01-01 COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE EN PREMIER RESSORT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS - COMPETENCE MATERIELLE -Divers - Décision prise par le ministre et non par une autorité ayant son siège à l'étranger - Requalification de la décision. | 36-13-01-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'ANNULATION - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE -Compétence en premier ressort des tribunaux administratifs - Requête dirigée contre une décision prise par le ministre et non par une autorité ayant son siège à l'étranger - Compétence du tribunal administratif de Paris. | 54-07-01-03-01 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - INTERPRETATION DE LA REQUETE -Requête dirigée contre une décision prise par le ministre et non par une autorité ayant son siège à l'étranger.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 29 septembre 1986 et 29 janvier 1987, présentés pour Mme Thérèse X..., demeurant 52 Via Mattei à Donato Y... (20097) Italie ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 29 mai 1986, ensemble la décision confirmative en date du 31 juillet 1986, par laquelle le directeur du centre culturel français de Milan a mis fin à son détachement en qualité de professeur de français au centre et l'a remise à la disposition de son administration d'origine ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 83-631 du 13 juillet 1983 portant droits et délégations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 76-832 du 24 août 1976 relatif à l'organisation financière de certains établissements des organismes de diffusion culturelle et d'enseignement dépendant du ministère des affaires étrangères et du ministère de la coopération ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Belaval, Maître des requêtes, - les observations de Me Ryziger, avocat de Mme Thérèse X..., - les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.46 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, "Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement ... le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ou a signé le contrat litigieux ..." ; Considérant que par lettre du 29 mai 1986, le directeur du centre culturel français de Milan a informé Mme X... que le "département" des affaires étrangères avait décidé de mettre fin à son détachement en qualité d'enseignante de français au centre ; que par une seconde lettre, du 31 juillet 1986, le directeur a confirmé, de la part de la même autorité, à Mme X... qu'elle était remise à la disposition de son administration d'origine ; que ces mesures découlaient de modifications des conditions de fonctionnement du centre culturel français de Milan, qui, ainsi qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier des procès-verbaux des réunions des 23 avril et 22 mai 1986 de la commission consultative paritaire locale des personnels français en service en Italie, avaient été décidées par l'administration centrale du ministère des affaires étrangères ; que, par suite, et alors même qu'elles ont été signées par le directeur du centre culturel, les décisions des 29 mai et 31 juillet 1986 doivent être regardées comme ayant été prises, non par le directeur, qui s'est borné à les notifier à Mme X..., mais par le ministre ; que, dès lors, le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour connaître en premier et dernier ressort des conclusions de la requête de Mme X..., qui tendent à l'annulation de ces décisions ; qu'il y a lieu, par suite, de transmettre cette requête au tribunal administratif de Paris, lequel, en application des dispositions précitées de l'article R.46 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, est seul compétent pour en connaître ; Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête de Mme X... est attribué au tribunal administratif de Paris. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au président du tribunal administratif de Paris et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9 / 8 SSR
- Dispositif
- Annulation
- Date
- 16 juin 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007834910
Données disponibles
- Texte intégral