Conseil d'État10/ 7 SSR
Conseil d'État · 10/ 7 SSR — 23 juin 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007834914
- Date
- 23 juin 1993
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 mars 1987 et 10 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Louis X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 31 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 août 1985 par lequel le maire de Montrelais a accordé à M. Joël Y... un permis de construire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 août 1985 pour excès de pouvoir ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Ronteix, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Hennuyer, avocat de M. Louis X..., - les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, que pour contester la légalité du permis de construire une maison d'habitation délivré par le maire de Montrelais (Loire-Atlantique) le 27 août 1985 à M. Y..., M. X... excipe de l'illégalité du plan d'occupation des sols de cette commune rendu public le 9 juillet 1985 ; qu'il ressort des pièces du dossier que le plan d'occupation des sols n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation notamment en ce qu'il prévoit l'extension des zones constructibles à une parcelle située en bordure d'une voie publique d'un hameau de la commune ; que le détournement de pouvoir allégué à son encontre n'est pas établi ; Considérant, d'autre part, que les dispositions du règlement sanitaire départemental invoquées par M. X... sont édictées pour les bâtiments d'exploitation agricole et ne sauraient être utilement invoquées à l'encontre du permis de construire une maison d'habitation ; que les dispositions de l'article R.111-14-1 du code de l'urbanisme ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan d'occupation des sols rendu public ; que le défaut d'affichage du permis litigieux, à le supposer établi, est sans influence sur sa légalité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui répond suffisamment aux moyens développés en première instance, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10/ 7 SSR
- Date
- 23 juin 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007834914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel