Conseil d'État8 / 9 SSR
Conseil d'État · 8 / 9 SSR — 23 juillet 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007834929
- Date
- 23 juillet 1993
administratif
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source officielle28-005-04 ELECTIONS - DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX ELECTIONS POLITIQUES - DISPOSITIONS RELATIVES AU FINANCEMENT ET AU PLAFONNEMENT DES DEPENSES ELECTORALES
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Georges-Christian X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 5 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Toulouse l'a déclaré inéligible en qualité de conseiller général pendant un an à la suite de la décision en date du 20 juillet 1992 par laquelle la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a constaté l'absence de dépôt dans les délais légaux de son compte de campagne relatif aux opérations électorales qui se sont déroulées les 22 et 29 mars 1992 dans le canton de Toulouse 7 pour l'élection au conseil général de la Haute-Garonne ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code électoral ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. de Vulpillières, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-12 du code électoral : "Dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin ou l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la préfecture son compte de campagne et ses annexes ... Le compte de campagne et ses annexes sont transmis à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ..." ; qu'aux termes de l'article L. 52-15 du même code, ladite commission "rejette ou réforme les comptes de campagne ... Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit ... la commission saisit le juge de l'élection ..." ; qu'enfin s'agissant de l'élection des conseillers généraux, l'article L. 197 dispose qu'"est inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 ..." ; Considérant que la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a, par décision en date du 20 juillet 1992, constaté que le compte de campagne de M. X..., candidat lors des opérations électorales qui se sont déroulées les 22 et 29 mars 1992 dans le canton de Toulouse 7 pour l'élection au conseil général de la Haute-Garonne n'avait pas été déposé dans le délai prescrit à l'article L. 52-12 du code électoral ; que si l'intéressé soutient que le document en cause lui avait été volé, il n'apporte, en tout état de cause, aucun commencement de preuve à l'appui de cette allégation ; que, dès lors, M. X... tombe sous le coup de l'inéligibilité prévue par les articles L. 118-3 et L. 17 précités, sans qu'il puisse se prévaloir utilement de ce que sa campagne électorale n'a donné lieu à aucun "gain" ni aucune dépense ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a constaté son inéligibilité pendant un an aux fonctions de conseiller général, à compter de la date à laquelle ledit jugement sera devenu définitif ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Georges-Christian X..., au président de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et au ministred'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8 / 9 SSR
- Date
- 23 juillet 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007834929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel