Conseil d'État10 SS
Conseil d'État · 10 SS — 19 novembre 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007834946
- Date
- 19 novembre 1993
administratif
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Solution
source officielle26-05-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 28 octobre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Mohamed X... Y..., demeurant foyer ALAP à La Roche-sur-Foron (74800) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance en date du 19 juillet 1987 par laquelle le président de la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 août 1986 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides lui a retiré la qualité de réfugié ; 2°) de renvoyer l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ; Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ; Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Simon-Michel, Auditeur, - les observations de Me Guinard, avocat de M. Mohamed X... Y..., - les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité du pourvoi en cassation : Considérant qu'aux termes de l'article 21-3 du décret du 2 mai 1953 modifié : "Le président de la commission peut, par ordonnance, (...) rejeter les recours entachés d'une irrégularité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance" et qu'aux termes de l'article 18 du même décret : "Le recours formé contre la décision du directeur de l'office refusant de reconnaître la qualité de réfugié doit contenir (...) l'exposé des moyens invoqués à l'appui de la demande. Il est établi en langue française" ; Considérant que, contrairement aux dispositions précitées de l'article 18 du décret du 2 mai 1953, la requête introduite par M. Y... devant la commission se bornait à mentionner la production d'une attestation d'un avocat pakistanais et ne contenait l'exposé d'aucun moyen ; qu'en admettant même que la seule référence à cette pièce pût être regardée comme constituant l'exposé d'un moyen, il ressort du dossier soumis à la commission que cette pièce était rédigée en anglais et n'était pas accompagnée d'une traduction en langue française, ce qui empêchait la commission de la prendre en considération ; qu'ainsi la requête de M. Y... était entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ; que, dès lors, M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée par laquelle le président de la commission des recours des réfugiés a rejeté son recours ; Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre des affaires étrangères (office français de protection des réfugiés et apatrides).
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Date
- 19 novembre 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007834946
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel