Conseil d'État9 / 8 SSR
Conseil d'État · 9 / 8 SSR — 5 janvier 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007834976
- Date
- 5 janvier 1994
administratif
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Solution
source officielle26-05-01-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - EXPULSION
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 2 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant n° 20356, Centre de détention ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 8 septembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 octobre 1988 par lequel le ministre de l'intérieur l'enjoint de quitter le territoire français ; 2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Bardou, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est pas contesté, que M. X... a reçu le 8 décembre 1988 notification de l'arrêté en date du 21 octobre 1988 par lequel le ministre de l'intérieur l'enjoint de quitter le territoire français ; que cette notification était assortie de l'indication des délais et voies de recours ; que sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nancy que le 26 juin 1991 soit après l'expiration du délai de deux mois ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué, qui a déclaré sa demande irrecevable ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9 / 8 SSR
- Date
- 5 janvier 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007834976
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel