Conseil d'État3 / 5 SSR
Conseil d'État · 3 / 5 SSR — 31 janvier 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007834983
- Date
- 31 janvier 1994
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle28-03-04-02-02 ELECTIONS - ELECTIONS AU CONSEIL GENERAL - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - PROPAGANDE ELECTORALE - TRACTS
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 novembre 1992 et 28 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 4 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des élections qui se sont déroulées les 22 et 29 mars 1992 dans le troisième canton de Perpignan ; 2° annule ces opérations électorales ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code électoral ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Aprés avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Glaser, Auditeur, - les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. Y... et de Me Ryziger, avocat de M. Jean Z..., - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'un tract appelant, au nom de M. X..., député, à voter pour M. A..., candidat de l'union pour la France et non pour M. Y..., candidat du centre national des indépendants, a été largement distribué dans le troisième canton de Perpignan la veille et le matin du 22 mars 1992, date du premier tour de scrutin ; que M. X... n'a pu démentir le contenu de ce tract qu'après le 22 mars 1992 ; que, quels que soient les auteurs de ce tract, sa diffusion a constitué une manoeuvre qui a été de nature, eu égard notamment au faible nombre de voix qui ont manqué à M. Y... pour obtenir 10 % des inscrits et pouvoir être présent au second tour de scrutin, à modifier les résultats de l'élection à laquelle il a été procédée le 29 mars 1992 dans le troisième canton de Perpignan ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 22 et 29 mars 1992 dans le troisième canton de Perpignan ; Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 23 octobre 1992 est annulé. Article 2 : L'élection de M. Z... en qualité de conseiller général du troisième canton de Perpignan est annulée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à M. Z... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 / 5 SSR
- Date
- 31 janvier 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007834983
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel