Conseil d'État6 SS
Conseil d'État · 6 SS — 12 janvier 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007834986
- Date
- 12 janvier 1994
administratif
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Solution
source officielle17-05-015 COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE D'APPEL DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL | 37-04-03 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - HUISSIERS DE JUSTICE
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 décembre 1992, présentée par M. X..., demeurant Ksibet-El-Mediouni, Quartier Ennaddhour en Tunisie (991) ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance en date du 23 janvier 1992 par laquelle le vice-président de section au tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit accordé un arbitrage sur le litige qui l'oppose au ministère tunisien de la justice et relatif au concours de recrutement d'huissiers-notaires ; 2°) de lui accorder l'arbitrage qu'il sollicite ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Seban, Auditeur, - les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 susvisée : "Il est créé des cours administratives d'appel compétentes pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs, à l'exception de ceux portant sur les recours en appréciation de légalité, sur les litiges relatifs aux élections municipales et cantonales et sur les recours pour excès de pouvoir formés contre les actes réglementaires" ; Considérant que, par une ordonnance du 23 janvier 1992 le vice-président de section au tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. X... tendant à ce que lui soit accordé un arbitrage sur le litige qui l'oppose au ministre tunisien de la justice et relatif à un concours de recrutement d'huissiers-notaires ; que l'appel contre cette ordonnance n'est pas au nombre de ceux dont le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en application des dispositions susrappelées de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 ; qu'il y a lieu, dès lors, de renvoyer le jugement des conclusions de M. X... devant la cour administrative d'appel de Paris ; Article 1er : Le jugement de la requête de M. X... est renvoyé à la cour administrative d'appel de Paris. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au président de la cour administrative d'appel de Paris et au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 SS
- Date
- 12 janvier 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007834986
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel