Conseil d'État2 / 6 SSR
Conseil d'État · 2 / 6 SSR — 9 février 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007835000
- Date
- 9 février 1994
administratif
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source officielle66-032-01 TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES ETRANGERS
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 novembre 1991 et 26 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'ASSOCIATION DES AVOCATS ELENA X..., dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil d'administration en date du 21 novembre 1991 ; l'ASSOCIATION DES AVOCATS ELENA X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la circulaire du Premier ministre du 26 septembre 1991 en tant qu'elle décide qu'à compter du 1er octobre 1991, les étrangers qui sollicitent la reconnaissance de la qualité de réfugié ne bénéficieront plus d'une autorisation de séjour valant autorisation de travail ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu la convention européenne des droits de l'homme de 1950 ; Vu la Constitution ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la circulaire du Premier ministre en date du 26 septembre 1991, dont l'ASSOCIATION DES AVOCATS ELENA X... demande l'annulation, indique que les demandeurs d'asile, auxquels est attribuée une autorisation provisoire de séjour pendant la durée de l'examen de leur demande d'admission au statut de réfugié par les autorités compétentes, sont soumis, en ce qui concerne l'exercice d'une activité salariée, à l'obligation d'obtenir au préalable une autorisation de travail dans les conditions du droit commun ; qu'à la date de la circulaire attaquée, aucune disposition législative ni aucune convention internationale applicable non plus qu'aucun principe général du droit ne dispensaient les demandeurs d'asile, désireux d'occuper un emploi salarié, de la nécessité d'obtenir l'autorisation préalable de travail exigée des étrangers par l'article L.341-4 du code du travail et délivrée dans les conditions prévues aux articles R.341-1 et suivants du même code ; que dès lors, et bien qu'elle revienne sur les termes d'une précédente circulaire, la circulaire du 26 septembre 1991 est dépourvue de caractère réglementaire et n'est, par suite, pas susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DES AVOCATS ELENA X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DES AVOCATS ELENA X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 / 6 SSR
- Date
- 9 février 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007835000
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel