Conseil d'État8 / 9 SSRCassation
Conseil d'État · 8 / 9 SSR — 30 mars 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007835019
- Date
- 30 mars 1994
administratif
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Solution
source officielle19-02-045-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES AU CONSEIL D'ETAT - RECOURS EN CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 juin 1991 et 7 octobre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, pour M. Y... BRIDANT, demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule l'arrêt du 18 avril 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 12 avril 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978 et 1979 ; 2°) tire toutes conséquences de droit de cette . . . . . . . . . Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Le Menestrel, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y... BRIDANT, - les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X... soutient qu'en refusant toute valeur probante aux attestations bancaires, produites par lui et étayées par les compte-rendus de ses entretiens avec le personnel de sa banque, de la souscription antérieure aux années 1978 et 1979 de bons de caisse dont il aurait obtenu le remboursement au cours desdites années, la Cour a dénaturé les faits de la cause ; qu'il ressort toutefois du dossier soumis aux juges du fond qu'aucune des pièces ainsi produites n'attestait, de façon suffisamment précise, à la fois la réalité des opérations alléguées et l'identité de leur auteur ; qu'ainsi c'est sans dénaturer les faits de la cause que, pour juger que M. X... n'apportait pas la preuve de ses allégations, la Cour s'est fondée notamment sur ce qu'il n'avait pas produit devant le juge de l'impôt d'attestations précises et circonstanciées établissant les faits allégués, et sur le défaut de précision suffisante des compterendus d'entretien avec le personnel de la banque ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre du budget.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8 / 9 SSR
- Dispositif
- Cassation
- Date
- 30 mars 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007835019
Données disponibles
- Texte intégral