Conseil d'État8 / 9 SSR
Conseil d'État · 8 / 9 SSR — 2 mars 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007835028
- Date
- 2 mars 1994
administratif
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source officielle24-01-01-01-01-01 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - CONSISTANCE ET DELIMITATION - DOMAINE PUBLIC ARTIFICIEL - BIENS FAISANT PARTIE DU DOMAINE PUBLIC ARTIFICIEL - AMENAGEMENT SPECIAL ET AFFECTATION AU SERVICE PUBLIC OU A L'USAGE DU PUBLIC -Bourse de commerce.
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Texte intégral
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 26 août et 18 octobre 1991, présentés pour la COMPAGNIE DES COMMISSIONNAIRES AGREES PRES LA BOURSE DE COMMERCE DE PARIS, dont le siège est ... ; la COMPAGNIE DES COMMISSIONNAIRES AGREES PRES LA BOURSE DE COMMERCE DE PARIS demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement, en date du 11 avril 1991, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 2 août 1988, par laquelle le directeur général de la chambre de commerce et d'industrie de Paris lui a demandé de libérer les locaux qu'elle occupe à la Bourse de commerce de Paris, et d'autre part donné congé de son local d'archives ; 2°) annule la décision susmentionnée du directeur général de la chambre de commerce et d'industrie de Paris ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de commerce ; Vu la loi du 9 avril 1898 ; Vu la loi n° 83-610 du 8 juillet 1983 ; Vu la loi du 10 juillet 1991, notamment son article 75-1 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Chabanol, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Guinard, avocat de la COMPAGNIE DES COMMISSIONNAIRES AGREES PRES LA BOURSE DE COMMERCE DE PARIS - CCABC Paris - et de Me Cossa, avocat de la chambre de commerce et d'industrie de Paris, - les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, par la décision attaquée, le directeur général de la chambre de commerce et d'industrie de Paris a invité la COMPAGNIE DES COMMISSIONNAIRES AGREES PRS LA BOURSE DE COMMERCE DE PARIS à libérer à compter du 31 décembre 1988 les locaux occupés par cette dernière dans la Bourse de Commerce, motif pris du refus par ladite compagnie de régler le montant des charges locatives qui lui était réclamé pour les années 1983 à 1987 ; Considérant, d'une part, que la méconnaissance des clauses d'un contrat ne peut utilement être invoquée à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, les moyens tirés par la requérante de ce que la décision attaquée méconnaîtrait soit une stipulation instituée à son profit dans le contrat de vente de l'immeuble, soit d'autres conditions du même contrat, ne peuvent qu'être écartés comme inopérants ; Considérant, d'autre part, que le tribunal administratif a jugé que le signataire de la décision attaquée avait reçu une délégation régulière du président de la chambre de commerce et d'industrie pour signer cette décision, et était par suite compétent pour ce faire, et que faute pour la compagnie des commissionnaires agréés de régler les loyers des locaux qu'elle occupe à la Bourse de commerce de Paris alors qu'elle ne participe pas à l'administration de cette bourse et ne dispose d'aucun droit à y être hébergée gratuitement, la chambre de commerce et d'industrie de Paris était fondée à lui ordonner de quitter ces locaux ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs ainsi retenus par les premiers juges, d'écarter les autres moyens de la requête ; Considérant enfin que, le décret du 2 septembre 1988 ayant été abrogé par le décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991, les conclusions de la chambre de commerce et d'industrie de Paris doivent être regardées comme demandant la condamnation de la requérante sur le fondement de l'article 75-1 de ladite loi, aux termes duquel "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées de ces mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation"; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMPAGNIE DES COMMISSIONNAIRES AGREES PRES LA BOURSE DE COMMERCE DE PARIS à payer à la chambre de commerce et d'industrie de Paris une somme de 10.000 F. hors taxes au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Article 1er : La requête de la COMPAGNIE DES COMMISSIONNAIRES AGREES PRES LA BOURSE DE COMMERCE DE PARIS est rejetée. Article 2 : La COMPAGNIE DES COMMISSIONNAIRES AGREES PRES LA BOURSE DE COMMERCE DE PARIS est condamnée à payer une somme de 10.000F. hors taxes à la Chambre de commerce et d'industrie de Paris, au titre des frais non compris dans les dépens. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMPAGNIE DES COMMISSIONNAIRES AGREES PRES LA BOURSE DE COMMERCE DE PARIS, à la chambre de commerce et d'industrie de Paris et au ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8 / 9 SSR
- Date
- 2 mars 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007835028
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel