Conseil d'État · 10/ 7 SSR — 27 avril 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007835036
- Date
- 27 avril 1994
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Question juridique
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source officielle01-02-02-01-01,RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE -Décret modifiant un décret délibéré en Conseil des ministres, alors même que l'intervention du Conseil des ministres n'était pas nécessaire (1). | 01-02-02-02-005,RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - MESURES A PRENDRE PAR DECRET - DECRET EN CONSEIL DES MINISTRES -Décret modifiant un décret délibéré en Conseil des ministres (1). | 08-01-01-06,RJ1 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - SOLDES ET AVANTAGES DIVERS -Indemnité pour charges militaires attribuée aux officiers (décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959) - Illégalité du décret du 24 février 1993 modifiant le décret du 13 octobre 1959 (1). | 52-01,RJ1 POUVOIRS PUBLICS - PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE -Pouvoir réglementaire - Compétences respectives du Président de la République et du Premier ministre - Modification d'un décret délibéré en Conseil des ministres et signé par le Président de la République - Compétence du Président de la République - Existence.
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Texte intégral
Vu 1°, sous le n° 147203, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 avril 1993 et 19 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. et Mme Bernard X... demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 93-256 du 24 février 1993 modifiant le décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires ; Vu 2°, sous le n° 148545, l'ordonnance par laquelle le président du tribunal administratif de Versailles a renvoyé au Conseil d'Etat la demande formée par M. et Mme Y... ; Vu la requête enregistrée le 2 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Y... demeurant ... ; M. et Mme Y... demandent au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 93-256 du 24 février 1993 ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la Constitution ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Stahl, Auditeur, - les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées tendent à l'annulation du même décret ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la Constitution du 4 octobre 1958 : "Le Président de la République signe les ordonnances et les décrets délibérés en Conseil des ministres" ; qu'aux termes de l'article 21 : "Le Premier ministre dirige l'action du Gouvernement ... Sous réserve des dispositions de l'article 13, il exerce le pouvoir réglementaire" ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un décret délibéré en Conseil des ministres, alors même qu'aucun texte n'imposait cette délibération, doit être signé du Président de la République ; que la modification de ce décret relève nécessairement de la même autorité ; Considérant que le décret du 13 octobre 1959 fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires a été signé par le Président de la République après avoir été délibéré en Conseil des ministres ; que le décret attaqué, qui a pour seul objet de modifier les dispositions du décret du 13 octobre 1959, a été signé du Premier ministre et est ainsi entaché d'incompétence ; que dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens des requêtes, les requérants sont fondés à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret attaqué ; Article 1er : Le décret n° 93-256 du 24 février 1993 est annulé. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Bernard X..., à M. et Mme Y..., au Premier ministre, au ministre d'Etat, ministre de la défense, au ministre du budget et au ministre de la fonction publique.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10/ 7 SSR
- Date
- 27 avril 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007835036
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel