Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 8 avril 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007835048
- Date
- 8 avril 1994
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle08-02-01 ARMEES - SERVICE NATIONAL - SURSIS D'INCORPORATION | 08-02-03 ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 juin 1993, présentée par M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 3 juin 1993 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 janvier 1993 par laquelle le ministre de la défense a refusé de le dispenser des obligations du service national actif en application de l'article L. 13 du code du service national ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du service national ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Chauvaux, Auditeur, - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 13 du code du service national : "Les jeunes gens qui sont autorisés à accomplir le service actif au-delà du 31 décembre de l'année civile au cours de laquelle ils ont atteint l'âge de 24 ans renoncent de ce fait au bénéfice des dispenses prévues à l'article L. 32 sauf cas d'une exceptionnelle gravité" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que c'est sur sa demande que M. X... a été autorisé à accomplir son service national au-delà de l'âge limite prévu par le texte précité ; qu'il doit donc être regardé comme entrant dans le champ d'application de ces dispositions ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, sa situation ait présenté un caractère d'exceptionnelle gravité justifiant l'octroi d'une dispense ; que le moyen tiré de ce qu'il aurait pu prétendre à une dispense au titre du 5ème alinéa de l'article L. 32 est inopérant ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... etau ministre d'Etat, ministre de la défense.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 8 avril 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007835048
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel