Conseil d'État9 / 8 SSR
Conseil d'État · 9 / 8 SSR — 11 mai 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007835054
- Date
- 11 mai 1994
administratif
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Solution
source officielle19-02-04-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES D'APPEL - DELAI
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 7 février 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 27 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la réduction du complément d'impt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1978 et 1981 et à la décharge des indemnités y afférentes ; 2°) lui accorde la décharge des impositions correspondantes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil, notamment l'article 1271-3° ; Vu le code général des impts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Dulong, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.192 du code des tribunaux administratifs alors en vigueur : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R.177" ; que selon l'article R.177, les jugements du tribunal administratif sont notifiés à toutes les parties en cause à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. Y... a signé l'avis de réception de la notification du jugement du tribunal administratif dont il demande l'annulation le 26 novembre 1986 ; que sa requête dirigée contre ce jugement n'a été enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat que le 7 février 1987, soit après l'expiration du délai de deux mois imparti pour faire appel ; que, dès lors, elle n'est pas recevable ; Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... etau ministre du budget.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9 / 8 SSR
- Date
- 11 mai 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007835054
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel