Conseil d'État3 SS
Conseil d'État · 3 SS — 25 mai 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007835056
- Date
- 25 mai 1994
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle48-02-02-04-02 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS CIVILES - PENSIONS OU ALLOCATIONS POUR INVALIDITE - RENTE VIAGERE D'INVALIDITE (ARTICLES L.27 ET L.28 DU NOUVEAU CODE)
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 février 1987 et 20 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Robert X..., demeurant au Serre Bellon à Saint-André-d'Embrun (05200) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1) déclare nulle et non avenue sa décision, en date du 9 juillet 1986, annulant, à la demande du ministre de l'économie, des finances et du budget, le jugement du 8 octobre 1984, par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 11 août 1981 lui refusant une rente viagère d'invalidité ; 2) rejette le recours du ministre de l'économie, des finances et du budget ; ... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, et le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Gervasoni, Auditeur, - les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M.MORELLE, - les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de l'opposition : Considérant qu'en vertu des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le droit à une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services, est reconnu au fonctionnaire civil qui "se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités contractées ou aggravées (...) en service" ; qu'eu égard notamment aux imprécisions et aux contradictions dont sont entachées les pièces du dossier relatives à l'intervention à laquelle a participé M. X..., inspecteur de police, le 7 avril 1976, pour appréhender un automobiliste en état d'ivresse, la preuve n'est pas rapportée que la hernie discale dont l'intéressé a été opéré le 20 août 1976 et dont les séquelles ont motivé son admission à la retraite, trouve son origine directe et certaine dans l'effort que le requérant soutient avoir produit à cette occasion ; qu'ainsi les conditions d'application des articles L. 27 et L. 28 ne sont pas remplies ; que, dès lors, c'est à bon droit que, par sa décision, en date du 9 juillet 1986, le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a annulé le jugement, en date du 8 octobre 1984, par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du ministre de l'intérieur, en date du 11 août 1981, refusant à M. X... le bénéfice d'une rente viagère d'invalidité et rejeté la demande présentée par M. X... devant ce tribunal ; que, par suite, la requête de M. X... n'est pas susceptible d'être accueillie ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Robert X..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et au ministre du budget.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 SS
- Date
- 25 mai 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007835056
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel