Conseil d'État · 2 / 6 SSR — 28 avril 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007835071
- Date
- 28 avril 1993
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source officielle16-02-01-02-02 COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - ATTRIBUTIONS - DECISIONS RELEVANT DE LA COMPETENCE DU CONSEIL MUNICIPAL -Urbanisme - Plan d'occupation des sols - Elaboration - Plan d'occupation des sols arrêté - Modifications avant publication. | 68-01-01-01-01-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - PROCEDURE D'ELABORATION - ADOPTION DU PROJET -Plan d'occupation des sols arrêté - Modifications avant publication - Compétence du conseil municipal.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 juin 1988 et 13 octobre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. et Mme Michel X..., demeurant ... et M. et Mme Jean X..., demeurant ... ; M. et Mme Michel X... et M. et Mme Jean X... demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Versailles du 4 mars 1988 rejetant leur demande d'annulation de l'arrêté du maire de Saint-Rémy-lès-Chevreuse du 18 février 1986 rendant public le plan d'occupation des sols de cette commune, et, par voie de conséquence, la délibération du conseil municipal du 13 septembre 1985 arrêtant le plan ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Chauvaux, Auditeur, - les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de MM. et Mmes Jean et Michel X..., - les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions dirigées contre la délibération du conseil municipal de la commune de Saint-Rémy-lès-Chevreuse en date du 13 septembre 1985 arrêtant le projet de plan d'occupation des sols de ladite commune : Considérant que ces conclusions, présentées pour la première fois en appel devant le Conseil d'Etat, sont, pour ce motif, irrecevables ; Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du maire de Saint-Rémy-lès-Chevreuse du 18 février 1986 rendant public le plan d'occupation des sols de cette commune : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 123-3 du code de l'urbanisme : "Le Conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public compétent arrête le projet de plan d'occupation des sols" ; qu'aux termes du dernier alinéa du même article : "Le projet de plan d'occupation des sols est rendu public par le maire ou le président de l'établissement public compétent avec en annexe les avis ou les accords des personnes publiques consultées" ; qu'enfin aux termes de l'article R. 123-10 du même code : "Lorsque les avis ou accords mentionnés à l'article R. 123-9 ont été recueillis ou sont réputés acquis, le projet de plan, éventuellement modifié par le conseil municipal pour tenir compte de ces avis, des communications du préfet et des propositions de la commission de conciliation instituée par l'article L. 121-9, est rendu public par arrêté du maire" ; qu'il résulte de ces dispositions que le projet de plan d'occupation des sols préalablement arrêté par le conseil municipal ne peut être modifié, avant sa publication par le maire, que par le conseil municipal ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le projet de plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Rémy-lès-Chevreuse arrêté par délibération du conseil municipal du 13 septembre 1985 a été, entre cette date et celle de l'arrêté attaqué, modifié sur de nombreux points concernant tant le zonage que le règlement ; qu'il est constant que ces modifications n'ont pas été décidées par le conseil municipal ; que, dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que l'arrêté du maire de Saint-Rémy-lès-Chevreuse en date du 18 février 1986 rendant public le plan d'occupation des sols de la commune ainsi modifié est entaché d'incompétence et à demander, pour ce motif, son annulation ainsi que celle du jugement du tribunal administratif de Versailles du 4 mars 1988 rejetant leur demande d'annulation dudit arrêté ; Article 1er : L'arrêté du maire de Saint-Rémy-lès-Chevreuse du 18 février 1986 rendant public le plan d'occupation des sols de cette commune, ensemble le jugement susvisé du tribunal administratif de Versailles du 4 mars 1988, sont annulés. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Michel X..., à M. et Mme Jean X..., à la commune de Saint-Rémy-lès-Chevreuse et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 / 6 SSR
- Date
- 28 avril 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007835071
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel