Conseil d'État · 10/ 7 SSR — 19 mai 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007835087
- Date
- 19 mai 1993
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source officielle01-05-03-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR DE DROIT - EXISTENCE -Tourisme - Organisation des voyages et séjours - Agrément délivré à des associations organisant des voyages au seul bénéfice de leurs membres (articles 1, 5, 6 et 7 de la loi n° 75-627 du 11 juillet 1975) - Refus d'agrément motivé par l'absence de réalité du caractère associatif d'une association. | 14-02-01-065-01 COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES - ACTIVITES SOUMISES A REGLEMENTATION - TOURISME - ORGANISATION DES VOYAGES ET SEJOURS -Agrément délivré à des associations organisant des voyages au seul bénéfice de leurs membres (articles 1, 5, 6 et 7 de la loi n° 75-627 du 11 juillet 1975) - Refus d'agrément motivé par l'absence de réalité du caractère associatif d'une association - Erreur de droit.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 20 novembre 1989 et 20 mars 1990, présentés pour l'association des professionnels pour les échanges et les loisirs (A.P.P.E.L.), dont le siège est ... ; l'association des professionnels pour les échanges et les loisirs demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler un jugement du tribunal administratif de Marseille, en date du 1er août 1989, qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, en date du 8 décembre 1987, qui a refusé de lui délivrer l'agrément nécessaire à l'exercice d'activités touristiques ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 75-627 du 11 juillet 1975 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation de voyages ou de séjours ; Vu le décret n° 77-363 du 28 mars 1977 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Ronteix, Conseiller d'Etat, - les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat de l'association des professionnels pour les échanges et les loisirs (A.P.P.E.L.), - les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles premier, cinq et sept de la loi du 11 juillet 1975 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation de voyages ou de séjours, les associations ou organismes sans but lucratif peuvent, à la condition d'avoir reçu un agrément, se livrer à l'organisation de voyages et à la prestation de services fournis à l'occasion de voyages ou d'accueil touristique au seul bénéfice de leurs membres ; qu'aux termes de l'article 6 de la même loi, l'agrément n'est accordé que si : "a) Les représentants légaux ou statutaires de l'association, du groupement ou de l'organisme présentent les garanties de moralité et de solvabilité et ne sont pas frappés d'une des incapacités ou interdictions d'exercer énumérées à l'article 8 ci-après ; b) L'un des représentants ou l'un des préposés de l'association, du groupement ou de l'organisme justifie de sa compétence technique ; c) L'association, le groupement ou l'organisme satisfait aux conditions "- relatives aux garanties financières -" posées au c) de l'article 3 ci-dessus ; d) L'association, le groupement ou l'organisme contracte une assurance contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile" ; Considérant que, pour refuser à l'association des professionnels pour les échanges et les loisirs (A.P.P.E.L.) l'agrément prévu par les dispositions précitées, le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur s'est fondé sur ce que la réalité du caractère associatif de l'Association des professionnels pour les échanges et les loisirs, qui a pour objet de favoriser l'accès des professionnels libéraux aux loisirs et au tourisme, n'était pas démontrée ; qu'un tel motif n'est pas au nombre de ceux, limitativement énumérés par les dispositions législatives précitées, qui peuvent légalement fonder un refus d'agrément ; qu'ainsi la décision attaquée est entachée d'erreur de droit ; que l'association des professionnels pour les échanges et les loisirs est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement attaqué, en date du 1er août 1989, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation du refus d'agrément qui lui a été opposé par décision du 8 décembre 1987 du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ; Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille, en date du 1er août 1989, ensemble la décision du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur en date du 8 décembre 1987 sont annulés. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association des professionnels pour les échanges et les loisirs et au ministre del'équipement, des transports et du tourisme.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10/ 7 SSR
- Date
- 19 mai 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007835087
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel