Conseil d'État · 3 SS — 17 mai 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007835089
- Date
- 17 mai 1993
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Question juridique
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Solution
source officielle135-12 COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE | 16-06-02-04 COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - RECRUTEMENT - NOMINATION | 16-06-03 COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - RECLASSEMENT | 36-04-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES, RECLASSEMENTS, INTEGRATIONS - INTEGRATION DE FONCTIONNAIRES METROPOLITAINS DANS DES CORPS ET CADRES DIVERS
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean Y... BARBERA, demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 1er avril 1988 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et le décret n° 1099 du 30 décembre 1984 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Glaser, Auditeur, - les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 28 du décret susvisé du 30 décembre 1987 : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité et occupent effectivement leur emploi à la date de publication du présent décret les fonctionnaires territoriaux titulaires suivants : (...) 6° Les chefs de bureau des villes et des offices publics d'habitation à loyer modéré" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a été recruté le 22 mars 1982 par la commune de Seyssinet-Pariset en qualité de chef de bureau et occupait effectivement cet emploi au 31 décembre 1987 ; que s'il assurait en cette qualité la direction de la résidence pour personnes âgées de la commune, cette circonstance n'est pas de nature à le priver du bénéfice de l'intégration prévue en faveur des chefs de bureau des villes par l'article 28-6° précité du décret du 30 décembre 1987, qu'il appartenait conformément à l'article 38 du décret du 30 décembre 1987 à l'autorité territoriale dont il relevait, de prononcer ; qu'ainsi la commission d'homologation n'était pas compétente pour statuer sur la demande d'intégration de M. X... ; que celui-ci est, dès lors, fondé à demander l'annulation de la décision en date du 9 mars 1989 par laquelle la commission d'homologation a rejeté sa demande d'intégration ; Article 1er : La décision de la commission d'homologation en date du 1er avril 1988 est annulée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 SS
- Date
- 17 mai 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007835089
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel