Conseil d'État · 2 / 6 SSR — 1 décembre 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007835123
- Date
- 1 décembre 1993
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle68-01-01-01-03-03-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - LEGALITE INTERNE - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE D'ERREUR MANIFESTE - CLASSEMENT ET DELIMITATION DES ZONES | 68-025-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME - NATURE
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du tribunal administratif de Marseille du 23 novembre 1989 rejetant leur demande d'annulation de la décision du maire de Saint-Etienne-Les-Orgues du 4 juin 1986 leur délivrant un certificat d'urbanisme négatif ; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Chauvaux, Auditeur; - les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ; Considérant que pour délivrer, le 4 juin 1986, un certificat d'urbanisme négatifà M. et Mme X..., le maire de Saint-Etienne-Les-Orgues s'est fondé sur l'article NC 1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune qui interdit les lotissements, les groupes d'habitation, les constructions et installations autres que celles liées à l'activité agricole ; Considérant que le plan d'occupation des sols classe en zone NC le terrain appartenant au requérant ; qu'eu égard, d'une part, à la présence, à proximité immédiate de ce terrain, d'une zone NB en cours d'urbanisation et, d'autre part, à l'existence, à une très faible distance, et dans la partie de la zone NC où il est inclus, d'un certain nombre de constructions, le classement en zone NC du terrain appartenant à M. et Mme X... révèle une erreur manifeste dans l'appréciation de l'ensemble des circonstances qu'il incombait à l'administration de prendre en considération en l'espèce ; qu'il suit de là que les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 23 novembre 1989, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande d'annulation du certificat d'urbanisme susmentionné ; Annulation du jugement du 23 novembre 1989 du tribunal administratif de Marseille et de la décision du 4 juin 1986 du maire de Saint-Etienne-les-Orgues délivrant un certificat d'urbanisme négatif à M. et Mme X....
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 / 6 SSR
- Date
- 1 décembre 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007835123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel