Conseil d'État · 7 /10 SSR — 24 janvier 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007835132
- Date
- 24 janvier 1994
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Question juridique
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Solution
source officielle34-02-01-01-005-03 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES - ENQUETE PREALABLE - PROCEDURE D'ENQUETE - DEROULEMENT DE L'ENQUETE -Observations formulées par le public - Clôture de l'enquête - Absence de dénombrement des observations inscrites ou annexées au registre - Irrégularité - Absence.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 24 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DES SERIGNANAIS, dont le siège est Cros de la Martine à Serignan-du-Comtat (84830), représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DES SERIGNANAIS demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 7 octobre 1991, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Vaucluse en date du 2 août 1989 déclarant d'utilité publique le projet de déviation de Serignan-du-Comtat reliant le CD 43 au CD 976, et à la reprise de la procédure d'enquête sur ce projet ; 2°) d'annuler cet arrêté préfectoral et d'ordonner que l'enquête publique soit reprise avec un nouveau commissaire-enquêteur pour que le projet soit à nouveau soumis au conseil général, expropriant, et au préfet de Vaucluse ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'expropriation ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Richard, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la clôture du registre de l'enquête publique décidée par le préfet de Vaucluse sur le projet de déviation Est de Sérignan-du-Comtat, entre le CD 43 et le CD 976, a été effectuée le 9 novembre 1988 par la maire de cette commune suivant les prescriptions du code de l'expropriation ; que l'absence d'un dénombrement formel des observations inscrites ou annexées au registre mis à la disposition du public n'a pas entaché la régularité de l'enquête ; Considérant que l'avis favorable émis par le commissaire enquêteur à l'issue de cette enquête a mentionné les avantages de la déviation envisagée au regard de l'intérêt général, relevé les inconvénients de la variante demandée par certains habitants et émis une réserve, destinée à atténuer les nuisances de la nouvelle voie, à laquelle il a été donné satisfaction ; qu'ainsi cet avis, qui exprimait la position du commissaire enquêteur, lequel n'avait pas à se conformer au sens dominant des opinions émises lors de l'enquête publique, était suffisamment motivé ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; qu'ainsi l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DES SERIGNANAIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté préfectoral portant déclaration d'utilité publique de la déviation Est de Sérignan-du-Comtat, et a également rejeté ses conclusions tendant à la reprise de l'enquête avec un nouveau commissaire-enquêteur, lesquelles, présentant le caractère d'une injonction à l'administration, étaient irrecevables ; Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DES SERIGNANAIS est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DES SERIGNANAIS, au département de Vaucluse et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7 /10 SSR
- Date
- 24 janvier 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007835132
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel