Conseil d'État6 / 2 SSR
Conseil d'État · 6 / 2 SSR — 14 janvier 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007835141
- Date
- 14 janvier 1994
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle54-03-03-02-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - MOYENS SERIEUX
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 19 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT ET DES BERGES DU DOUBS, représentée par son président demeurant ... ; l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT ET DES BERGES DU DOUBS demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 30 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant au sursis à l'exécution de l'arrêté du 19 septembre 1991 par lequel le préfet du Doubs a déclaré d'utilité publique le projet d'aménagement hydraulique, piscicole et piétonnier du Doubs dans la traversée de Pontarlier, du barrage des Augustins au pont SNCF sur 1 700 m de cours ; 2°) ordonne le sursis à exécution de cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code forestier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Seban, Auditeur, - les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aucun des moyens invoqués par l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT ET DES BERGES DU DOUBS, à l'appui du recours pour excès de pouvoir contre l'arrêté du 19 septembre 1991 par lequel le préfet du Doubs a déclaré d'utilité publique le projet d'aménagement hydraulique, piscicole et piétonnier du Doubs dans la traversée de Pontarlier, ne paraît de nature, en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat, à justifier le sursis ; que, par suite, l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT ET DES BERGES DU DOUBS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ; Article 1er : La demande de l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT ET DES BERGES DU DOUBS est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT ET DES BERGES DU DOUBS, à la commune de Pontarlier, au ministre de l'équipement, des transports etdu tourisme et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 / 2 SSR
- Date
- 14 janvier 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007835141
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel