Conseil d'État7 /10 SSR
Conseil d'État · 7 /10 SSR — 7 mars 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007835147
- Date
- 7 mars 1994
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle54-08-05-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE - RECEVABILITE
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Maurice X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) de rectifier pour erreur matérielle la décision du Conseil d'Etat statuant au Contentieux en date du 28 octobre 1992 statuant sur la requête n° 130 057, en tant que le Conseil d'Etat a rejeté les conclusions de M. X... dirigées contre la délibération prise le 1er juillet 1991 par le jury national constitué pour le recrutement d'un professeur de science politique à l'université de Nancy-II ; 2°) d'annuler cette délibération ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mlle Valérie Roux, Auditeur, - les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Maurice X... demande la rectification, pour erreur matérielle, de la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 28 octobre 1992 rejetant les conclusions qu'il avait présentées à l'encontre de la délibération prise le 1er juillet 1991 par le jury national constitué pour le recrutement d'un profeseur de science politique à l'université de Nancy-II ; que ces conclusions ont été rejetées comme irrecevables par le motif qu'elles ne tendaient à l'annulation de ladite délibération que dans la mesure où le jury n'avait pas prononcé l'admission du requérant ; Considérant que, si M. X... soutient que ses conclusions auraient été dirigées contre la délibération du 1er juillet 1991 dans son ensemble, le Conseil d'Etat s'est livré, pour déterminer l'objet de la requête dont il était saisi, à une appréciation de droit qui ne peut être contestée par la voie d'un recours en rectification d'erreur matérielle ; que, dès lors, la requête de M. X... dirigée contre la décision du Conseil d'Etat en date du 28 octobre 1992 n'est pas recevable ; Article 1er : La requête de M. Maurice X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Maurice X... et au ministre de l'éducation nationale.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7 /10 SSR
- Date
- 7 mars 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007835147
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel