Conseil d'État7 SSDésistement
Conseil d'État · 7 SS — 21 mars 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007835156
- Date
- 21 mars 1994
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle54-05-04-01 PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT - EXISTENCE
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu l'ordonnance en date du 18 février 1993, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 février 1993, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par la COMMUNE DE MONTAGNY (Savoie), représentée par son maire en exercice ; Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon, le 1er février 1993, présentée par la COMMUNE DE MONTAGNY représentée par son maire en exercice et tendant à : 1°) l'annulation du jugement en date du 15 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a ordonné le sursis à l'exécution de l'arrêté du préfet de la Savoie en date du 29 juillet 1992 portant déclaration d'utilité publique, au bénéfice de la COMMUNE DE MONTAGNY, d'un projet de construction d'un groupe scolaire avec réaménagement et extension d'un plateau sportif, ainsi que mise en compatibilité du plan d'occupation des sols de la commune sur le fondement des dispositions de l'article L.123-8 du code de l'urbanisme ; 2°) la condamnation de M. X... et de l'association "Vivre à Montagny" à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu, enregistré le 28 juin 1993, le mémoire par lequel la COMMUNE DE MONTAGNY déclare se désister purement et simplement de sa requête ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de l'expropriation ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. de Lesquen, Auditeur, - les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ; Considérant que le désistement de la COMMUNE DE MONTAGNY est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant qu'aux termes de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées de ces mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner la COMMUNE DE MONTAGNY à payer à M. X... la somme de 10 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la COMMUNE DE MONTAGNY. Article 2 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE MONTAGNY, à M. X..., à l'association "Vivre à Montagny", au préfet de la Savoie et ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7 SS
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 mars 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007835156
Données disponibles
- Texte intégral